CETATEXT000019989143 J0_L_2008_11_000000700825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/11/2008, 07VE00825, Inédit au recueil Lebon 2008-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00825 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE MANGAS M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la Selas Ernst et Young ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302453-0302456 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 8 octobre 2002 pour un montant en droits et pénalités de 1 808 795 euros et des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales généralisées pour un montant, en droits et pénalités, de 380 229 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur le bien-fondé des impositions en litige : - sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux livraisons intracommunautaires : - que c'est à tort que le tribunal a estimé que les ventes de véhicules d'occasion effectuées par l'entreprise individuelle « Arcy Vo », exploitée en nom propre par Mme X, ne constituaient pas des livraisons intracommunautaires remplissant les conditions définies au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts et a remis en cause le principe de leur non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée française, au motif que ces véhicules n'auraient pas été réellement expédiés à partir de la France vers un autre Etat de l'Union européenne au profit des clients Matana, Salmo, et CDS Financial Services SL ; qu'en effet, l'entreprise « Arcy Vo » justifie de la réalité des livraisons intracommunautaires et de la régularité de son activité ; que les factures mentionnaient qu'il s'agissait de ventes à l'exportation hors taxe ; que la circonstance que l'entreprise n'aurait pas respecté les obligations en matière d'immatriculation est sans incidence sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que cette infraction n'a au surplus pas été retenue sur le plan pénal ; que l'entreprise n'avait aucune raison de suspecter une fraude et n'était pas tenue d'effectuer des investigations qu'elle n'avait pas les moyens de faire et qui ne relevaient pas de ses prérogatives ; que les véhicules vendus ont bien effectué un franchissement de frontière ; que les requérants ne pouvaient matériellement contrôler l'effectivité du transport de véhicule, dans la mesure où, conformément aux règles de la profession, le coût et l'organisation du transport incombent à l'acquéreur ; qu'un professionnel de l'automobile qui n'a pas de raison de suspecter une fraude ne peut être tenu d'enquêter pour s'assurer que les voitures livrées n'ont pas été réimmatriculées en France et que la preuve d'irrégularités, et a fortiori de complicité d'escroquerie, n'est pas apportée ; que la réalité économique des sociétés Matana et Salmo n'a pas lieu d'être mise en doute, dans la mesure où elles ont fourni leur numéro d'identifiant de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et ont réglé leurs commandes par virements internationaux ; que la requérante était également en possession du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'entreprise CDS Financial Services SL et n'avait pas raison de suspecter le caractère réel de l'existence de cette société ; que l'entreprise « Arcy Vo » n'a tiré aucun avantage économique de l'opération, compte tenu du caractère accessoire que présentaient pour elle ces ventes auprès de ces sociétés (4,83 %) et du taux de marge brut de ces opérations ; que le seul fait qu'une entreprise participe à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas l'administration de conclure à l'absence de livraison si cette participation s'effectue à l'insu de l'assujetti ; que la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. X s'est conclue par un non-lieu ; - sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des biens et services exclus du droit à déduction et à des charges non affectées à l'exploitation : - que c'est à tort que l'administration a exclu du droit à déduction la taxe afférente à l'ensemble des charges affectées à la location, l'entretien et l'utilisation d'un bateau de plaisance mis à disposition de l'entreprise « Arcy Vo » en application de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'en effet, ce bateau de plaisance a été un instrument de promotion commerciale et a permis de développer la clientèle et d'améliorer les marges ; qu'il a d'ailleurs été assujetti à la taxe professionnelle et que l'administration a adopté une position totalement contradictoire sur ce point ; que les dépenses correspondant aux déplacements jusqu'au port d'attache du navire présentaient également un caractère professionnel ; - sur les rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée : - que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des charges afférentes à la location et l'entretien du même navire en se fondant sur le c) du 4. de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en effet, ce navire est un instrument de promotion commerciale et qu'il a été inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle ; que la notification d'un redressement au titre de la taxe professionnelle devait s'analyser comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les dépenses correspondantes aux déplacements jusqu'au port d'attache du navire et les autres dépenses du même type étaient engagées dans l'intérêt de l'exploitation au sens de l'article du 1. de l'article 39 du code général des impôts ; - sur les sanctions fiscales : - que, s'agissant des rappels de taxe concernant les livraisons intracommunautaires, l'administration n'a pas rapporté la preuve des éléments matériel et intentionnel caractérisant les manoeuvres frauduleuses et que c'est à tort qu'elle a fait application de la pénalité de 80 % ; que la pénalité de mauvaise foi de 40 % n'était pas davantage justifiée ; qu'en effet, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne l'a pas appliquée pour les mêmes faits s'agissant de l'année d'imposition 1997 ; qu'une telle position s'analyse comme une interprétation formelle d'une situation de fait au sens des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; qu'une simple omission ne saurait caractériser la mauvaise foi et ce d'autant plus que le navire s'est vu reconnaître un caractère professionnel par l'administration au titre de la taxe professionnelle ; que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, un autre service vérificateur n'a pas retenu cette sanction pour les mêmes faits et la même période
(1996)et qu'une telle position constituait une interprétation formelle d'une situation de fait au sens des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que l'utilisation professionnelle du navire est démontrée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les observations de Me Mangas, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2008 en télécopie et le 17 novembre 2008 en original, présentée pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Considérant que Mme X, qui exploite à titre individuel l'entreprise « Arcy Vo », ayant pour activité l'achat et la revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1996 à 1999 en matière d'impôt sur le revenu et sur la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, Mme X a notamment fait l'objet de redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000, pour un montant en droits et pénalités de 1 808 795 euros et, conjointement avec son époux, de redressements portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 1997 à 1999, pour un montant en droits et pénalités de 380 229 euros ; que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint la requête n° 0302453, présentée pour Mme X et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, et la requête n° 0302456, présentée pour M. et Mme X et tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet, a, par un jugement du 25 janvier 2007, rejeté l'ensemble des demandes des intéressés ; que M. et Mme X font régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a statué par un seul jugement, d'une part, sur la demande émanant de Mme X, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'exercice de ses activités professionnelles pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 et, d'autre part, sur une demande présentée par M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard, d'une part, de Mme X en tant que seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1997 à 2000, d'autre part, de M. et Mme X en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 1997 à 1999 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des instances ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer séparément les demandes présentées devant le tribunal ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de statuer par un premier arrêt, sous le n° 07VE00825, sur la demande présentée devant le tribunal et tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à Mme X ; que les demandes de M. et Mme X présentées devant le tribunal et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 feront l'objet d'un arrêt distinct, sous le n° 07VE02849 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les notifications de redressement des 22 décembre 2000 et 30 mai 2001 étaient motivées conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le vérificateur ait utilisé différents sigles ou abréviations sans expliciter les termes auxquels ils se substituaient est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, par une lettre du 30 juillet 2001, l'administration des impôts a communiqué à Mme X, à sa demande, les documents issus de la procédure pénale qui étaient cités dans les notifications de redressement du 22 décembre 2000 et du 30 mai 2001 ; que cette communication a eu lieu le 8 octobre 2002, soit avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'il n'est pas établi que Mme X aurait demandé la communication d'autres documents ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant de l'immatriculation des véhicules en France, l'administration se serait fondée sur d'autres documents ou informations que ceux obtenus dans l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité préfectorale et dont l'origine et la teneur ont été portées à la connaissance de Mme X ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : S'agissant de l'exonération liée à des livraisons intracommunautaires : Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie (...) » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraison en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ; Considérant, d'une part, que les sociétés Matana, Salmo et CDS Financial Services SL avaient fourni à l'entreprise « Arcy Vo » leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que l'entreprise « Arcy Vo » disposait, par ailleurs, de lettres de voiture internationales (CMR) justifiant en apparence les livraisons intracommunautaires en cause ; qu'ainsi, celle-ci devait être présumée avoir effectué des livraisons intracommunautaires exonérées ; que, toutefois, l'administration a établi, notamment par la production de différents procès-verbaux issus d'une procédure pénale, que les sociétés Matana, Salmo et CDS Financial Services SL étaient dépourvues d'existence réelle et que leur activité s'inscrivait dans le cadre d'un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a également démontré que la destination réelle des véhicules n'était pas celle mentionnée dans les documents de transport et que ces véhicules, après avoir transité par la Belgique pour les besoins de la fraude, étaient directement réacheminés vers la France, où ils étaient réimmatriculés ; que les livraisons à destination de ces sociétés présentaient un caractère répété et portant sur des montants importants ; qu'ainsi, l'administration a apporté la preuve que les livraisons ayant donné lieu à l'exonération n'ont pas réellement eu lieu ; Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle a agi de bonne foi et qu'elle ignorait participer à un circuit organisé de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte toutefois de l'instruction que cette fraude a notamment été rendue possible par la délivrance systématique, par l'entreprise « Arcy Vo », de bordereaux vierges d'achat dits « en trois volets », spécifiques à la vente domestique de véhicules automobiles, qui ont permis leur réimmatriculation en France ; que Mme X n'apporte aucune justification à l'appui de l'allégation selon laquelle la délivrance de ces documents constituait un usage constant de la profession et qu'en sa qualité de professionnelle avertie, elle ne pouvait ignorer les risques liés à de telles pratiques ; que la circonstance que ces pratiques soient réprimées par les dispositions du code de la route ne fait aucunement obstacle à ce qu'il en soit tenu compte pour apprécier, sur le plan fiscal, la bonne foi de l'intéressée ; que le fait que l'époux de Mme X ait bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de l'information judiciaire pour escroquerie concernant ce circuit de fraude n'est pas, par lui-même, un élément suffisant pour démontrer l'ignorance de Mme X des conditions de déroulement de ladite fraude ; qu'au vu de l'ensemble des éléments concordants relevés par l'administration, la connaissance par l'intéressée du caractère frauduleux de l'opération doit être regardée comme établie ; Considérant, dès lors, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes que l'entreprise Arcy Vo a déclaré avoir réalisées auprès des sociétés Matana, Salmo et CDS Financial Services SL au cours des années 1997 et 1998 ; S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à un navire de plaisance : Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction » ; Considérant que le navire de plaisance « Top Star », pris en crédit-bail par l'entreprise « Arcy Vo », est un véhicule conçu pour transporter des personnes au sens des dispositions précitées de l'article 237 ; que l'administration était par suite fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses exposées pour la location, l'entretien et la réparation de ce navire ; que la circonstance, au demeurant non établie, que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et celle que le navire a été inclus dans la base de la taxe professionnelle sont sans incidence sur l'application de ces dispositions ; S'agissant de la déduction de la taxe ayant grevé des dépenses diverses : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) » ; Considérant que si Mme X conteste la remise en cause par l'administration de la déductibilité de dépenses de déplacement en avion pour se rendre au port d'Antibes, où mouillait le navire « Top star », ainsi que de consommations alimentaires et de dépenses de stationnement liées à des séjours dans ce port, elle n'apporte aucune justification à l'appui de l'allégation selon laquelle ces dépenses auraient été en lien avec des opérations de relations publiques ou de promotion commerciale effectuées dans l'intérêt de l'exploitation ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) » ; En ce qui concerne la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'il résulte des éléments recueillis par l'administration, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les véhicules vendus par l'entreprise « Arcy Vo » aux sociétés Salmo, Matana et CDS Financial Services SL alimentaient un circuit de fraude organisée à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X fait valoir que cette fraude a été commise à son insu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la majorité des véhicules a été réimmatriculée auprès de la préfecture de la Drôme au moyen de la délivrance d'imprimés vierges en trois volets, tamponnés et signés par un employé habilité de l'entreprise « Arcy Vo » et nécessaires à leur réimmatriculation en France ; que l'allégation selon laquelle la délivrance de ces imprimés constituerait un usage courant de la profession n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le caractère frauduleux de ces agissements et qu'elle contredit d'ailleurs l'affirmation selon laquelle ces derniers auraient été commis à l'insu de Mme X ; que ce procédé caractérisait la participation volontaire de l'intéressée au circuit de fraude organisée précédemment décrit ; que l'administration était ainsi fondée à faire application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729 précité au motif que l'entreprise dirigée par Mme X s'était rendue coupable de manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration ; En ce qui concerne la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : Considérant que l'administration a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux dépenses afférentes au navire de plaisance « Top Star » et aux diverses dépenses à caractère personnel des dirigeants de l'entreprise « Arcy Vo » la pénalité de 40 % pour mauvaise foi ; que la requérante fait valoir que l'administration a admis la bonne foi du contribuable à l'occasion de précédents contrôles portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996, sans que la situation du navire ait évolué ; qu'elle fait également valoir que cet actif a été inclus dans les bases de la taxe professionnelle ; que ces circonstances, toutefois, ne constituaient pas une prise de position formelle susceptible de fonder l'application, au profit de la requérante, des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la nature, à l'importance et au caractère répété des infractions commises, l'administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de l'intéressée ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration sur le comportement du contribuable et qui n'ont pour objet que de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait d'un paiement tardif de l'impôt, ne présentent pas le caractère d'une sanction, dès lors que leur niveau n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué pour les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le juge de l'impôt ne tient d'aucun texte le pouvoir de moduler ces intérêts et que les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'exercice de ses activités professionnelles au titre des exercices 1997 à 2000 et des pénalités et intérêts correspondants doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0302453-0302456 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les productions de M. et Mme X concernant les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1997 à 1999 sont rayées du registre pour être enregistrées sous le n° 07VE02849. Article 3 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles sous le n° 032453 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 07VE00825 9