CETATEXT000019989144 J0_L_2008_11_000000701453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01453, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01453 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MONCONDUIT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702341 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 5 février 2007 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la condition d'entrée régulière sur le territoire français opposée à M. X avait été abrogée par la loi du 24 juillet 2006 ; que l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 prévoit que l'obligation de visa de long séjour s'applique uniquement aux demandes de titre introduites à compter du 26 août 2006 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 5 février 2007 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. X, ressortissant tunisien, et l'obligeant à quitter le territoire et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006, publiée au Journal Officiel de la République française du 25 juillet suivant : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 : L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (...) ; que si ce 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne fait plus état de la nécessité d'une entrée régulière en France, il résulte des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, que cette condition a été remplacée par l'exigence de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le 4° de l'article L. 313-11 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ne saurait s'appliquer, au même titre que l'article L. 311-7, qu'aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication, le 25 juillet 2006, de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait application du 4° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 et jugé que les conditions dans lesquelles M. X était entré en France ne pouvaient être opposées à celui-ci, pour annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par ce dernier et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513.4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...).» ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le PREFET DU VAL-D'OISE a obligé M. X à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, substitué au motif retenu par le tribunal administratif, cette annulation n'implique pas nécessairement que le PREFET DU VAL-D'OISE délivre un titre de séjour à M. X mais seulement que cette autorité délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 février 2007 ; que, d'autre part, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal lui a enjoint de délivrer à M.X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mai 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01453 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.