CETATEXT000019989146 J0_L_2008_11_000000701820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01820, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01820 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PIERRE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Manana X, demeurant ..., par Me Pierre ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704894 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 du préfet des Yvelines portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient être entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, et que de son mariage le 26 septembre 2003 avec un ressortissant marocain en situation régulière, sont issus deux enfants nés en France en 2006 et 2007 ; qu'elle a bénéficié de deux titres de séjour temporaire délivrés en raison de son état de santé (problèmes cardiaques) ; que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son foyer occupe un logement décent et dispose de ressources stables ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine, entrée en France en 1999, s'est mariée le 26 septembre 2003 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 21 janvier 2006 et le 14 février 2007 ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme X n'est entrée en France qu'à l'âge de 34 ans et qu'elle serait éligible à la procédure de regroupement familial, la décision du préfet des Yvelines portant refus de délivrance de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte excessive et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions faisant obligation à Mme X de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont en conséquence dépourvues de base légale et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un certificat de résidence à Mme X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce certificat ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 2007 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01820 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.