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07VE01850

CETATEXT000019989147 J0_L_2008_11_000000701850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01850, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01850 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAILLET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Michael X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Maillet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702403 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2007 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Nigéria ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; qu'il a droit à un titre de séjour pour raisons médicales, car il n'existe pas au Nigéria de traitement approprié à sa pathologie, et subsidiairement , en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est parfaitement inséré en France depuis cinq ans, où il vit maritalement avec une compatriote bénéficiaire de l'asile politique ; qu'il participe à l'entretien du fils de sa compagne ; que le préfet a méconnu les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination de cette mesure : Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Nigéria comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE01850 3

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