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07VE01923

CETATEXT000019989148 J0_L_2008_11_000000701923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01923, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01923 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MARTOUX Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 août 2007, présentée pour M. X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704132 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière ; qu'il est le père de deux enfants nés en France de cette relation, en 2001 et en 2004 ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il réside en France depuis 1998 ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué viole en outre les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée M. X et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui est entré en France en 1998, vit maritalement avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident ; que si, par son arrêté du 14 mars 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. X ne justifiait d'aucune durée de communauté de vie, il ressort des pièces justificatives produites au dossier, dont la valeur probante n'est pas contestée, que le couple réside à la même adresse depuis au moins 2003 ; qu'en outre, il résulte des déclarations de la concubine de M. X qu'en dépit des liens l'unissant à ce dernier de l'année 2000, chacun d'entre eux a eu une domiciliation distincte pour des raisons tenant à la difficulté de trouver un logement ; que M. X est le père de deux enfants nés en France en 2001 et en 2004 ; que, dans ces circonstances, et alors même que le requérant a des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour à M. X, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du Congo est dépourvue de base légale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté en date du 28 mars 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Cergy-Pontoise en date du 21 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE01923 3

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