CETATEXT000019989149 J0_L_2008_11_000000701941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE01941, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01941 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LE GLOAN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 août 2007, présentée pour M. Miloud X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Le Gloan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704538 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 avril 2007 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ; que l'autorité administrative a rejeté sa demande de titre de séjour en se fondant, à tort, sur les dispositions du code du travail alors qu'il a sollicité un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ; que la décision litigieuse a été prise en violation des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est né en France en 1951, que ses parents ont vécu en France jusqu'à leur décès, que tous ses frères et soeurs vivent en France en ayant acquis la nationalité française ou en étant en situation régulière et qu'il a lui-même toujours vécu en France ; que s'il a été condamné à deux reprises, en 1988 et 1993, à des peines d'emprisonnement de cinq et de huit années et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, il a obtenu le relèvement de cette mesure par jugement du 4 juillet 2006 ; qu'il n'a pas de famille en Algérie ; que, contrairement à ce que mentionne par erreur le jugement, il n'a pas vécu en Algérie mais en Serbie pendant l'examen de sa demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; qu'en outre, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; que si le tribunal indique, dans son jugement, que le sous-préfet du Raincy bénéficiait d'une délégation de signature donnée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2006, cette délégation ne pouvait concerner les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette mesure, instituée par la loi du 24 juillet 2006, n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2007 ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est lui-même illégal ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficie d'un droit au séjour en application du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Carro, substituant Me Le Gloan, pour M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 2 avril 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 avril 2007 régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Piraux n'aurait pas été compétent pour signer la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X manque en fait ; qu'enfin, l'absence de mention de l'arrêté susmentionné du 2 avril 2007 sur la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'indique M. X lui-même, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en invoquant, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que l'autorité administrative a estimé, au vu de sa situation personnelle, qu'il ne pouvait bénéficier de ces stipulations ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la situation de M. X au regard des dispositions du code du travail régissant les autorisations délivrées aux travailleurs étrangers, alors qu'il n'était pas tenu de rechercher si la délivrance d'un titre de séjour pouvait intervenir sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que pour contester la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X de nationalité algérienne, fait valoir que ses parents, décédés, ont vécu en France dès l'année 1943, que lui-même est né en France en 1951, que tous ses frères et soeurs vivent en France et ont la nationalité française à l'exception de sa soeur aînée, titulaire d'un certificat de résidence, qu'il a accompli sa scolarité sur le territoire français et ne parle que la langue française ; que le requérant soutient donc que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenu en violation des stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 25 juillet 1988, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X à une peine de cinq années d'emprisonnement, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, après avoir relevé que l'intéressé avait été condamné précédemment pour des faits graves, a prononcé à son encontre une peine d'interdiction définitive du territoire français en exécution de laquelle il a fait l'objet, en janvier 1991 selon ses déclarations, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il est revenu irrégulièrement en France à une date dont il ne justifie pas et a été de nouveau condamné en 1993, pour des faits identiques, à une peine d'emprisonnement de huit années ; qu'en raison du caractère définitif de la peine d'interdiction du territoire français prononcée en 1988, il a été de nouveau reconduit à la frontière après avoir purgé sa peine d'emprisonnement ; que ce n'est que par un jugement du 4 juillet 2006 que le Tribunal de grande instance de Paris a relevé M. X de la mesure d'interdiction du territoire ; qu'eu égard aux faits rappelés ci-dessus, le requérant ne saurait sérieusement invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale auprès de ses frères et soeurs alors qu'il est constant qu'à l'exception des deux périodes au cours desquelles il a exécuté en France ses peines d'emprisonnement, l'intéressé, qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, n'établit pas la réalité de sa présence sur le territoire français entre 1988 et 2006 ; que si le tribunal a relevé que M. X s'était rendu en Algérie au cours de cette période, alors que le requérant soutient que, pendant le délai d'instruction de sa demande de relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français, il aurait séjourné en Serbie, cette indication demeure sans conséquence sur la solution du litige ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances propres à l'espèce, M. X, vivant seul, sans charge de famille et n'établissant pas qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du 2 avril 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté susmentionné du 2 avril 2007, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer les obligations de quitter la France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 2006, relatives à l'obligation de quitter la France, M. Piraux ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature pour prendre, au nom du préfet, une mesure de cette nature ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un certificat de résidence en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L' étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; que M. X, qui indique lui-même qu'il est revenu en France irrégulièrement en 2006 et qu'il se maintient sur le territoire français sans titre de séjour depuis son retour, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci dessus ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01941 5