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07VE02795

CETATEXT000019989151 J0_L_2008_11_000000702795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE02795, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02795 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X et Mme Saada X, demeurant chez M. Y ..., par Me Monconduit ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705376-0705377 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de leur délivrer un certificat de résidence, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de leur destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont intervenus en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lorsqu'un étranger doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'espèce, les exposants justifient d'une vie privée et familiale stable et intense en France ; que l'exposant réside en France depuis l'année 2000, soit depuis plus de sept années ; qu'ils sont mariés depuis le 6 décembre 2003, soit depuis près de quatre ans, et vivaient en concubinage depuis plusieurs années avant leur mariage ; que l'exposante est entrée en France dès l'année 2003 et n'est retournée en Algérie que pour un voyage d'un mois avant de s'installer définitivement en France en février 2004 ; qu'ils sont parents de deux enfants nés en France en août 2005 et septembre 206 ; qu'ainsi, l'ancienneté et l'intensité de leur vie familiale en France sont établies, peu important qu'aucun des conjoints ne soit autorisé à résider dans ce pays ; qu'enfin, l'exposant est parfaitement intégré et titulaire d'une promesse d'embauche ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine THORY à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513.4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et à Mme X ont été signées par une autorité incompétente et sont, par suite, illégales ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. et Mme X à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont également entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705376-0705377 du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 12 avril 2007 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07VE02795

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