CETATEXT000019989152 J0_L_2008_11_000000702814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE02814, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02814 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAILLET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mlle Djélika X, demeurant ..., par Me Maillet ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705178 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de temporaire, ou de réexaminer de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet était tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposante résidait depuis près de six ans en France à la date de cette décision ; que les autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade qui lui ont été délivrées l'autorisant à travailler, elle est bien insérée dans la société française ; qu'elle dispose d'un logement avec son compagnon, lequel réside en France depuis le mois de janvier 2001 ; qu'ils sont parents de deux enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que l'aîné est scolarisé et que son dernier fils souffre de problèmes respiratoires qui nécessitent un suivi médical rigoureux et des séances de kinésithérapie ; que les pièces produites établissent la gravité de son état de santé ; que ses enfants pourront acquérir la nationalité française ; que l'arrêté attaqué a également méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils ne pourra être soigné au Mali, la preuve du fait contraire pesant sur le préfet ; que, compte tenu des liens personnels et familiaux de l'exposante en France, la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposante peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être rejeté par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mlle X, de nationalité malienne, fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'octobre 2001, invoque la présence dans ce pays de son concubin et de leurs deux enfants, nés en 2004 et 2006, ainsi que la bonne intégration de l'ensemble de la famille et soutient que l'état de santé de son dernier né appelle un suivi médical et des soins qui ne peuvent être dispensés qu'en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont la requérante est originaire ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que le concubin de Mlle X est en situation irrégulière ; qu'ainsi, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que le concubin et les enfants de la requérante, alors âgés de deux ans et demi et de onze mois, l'accompagnent hors de France, et eu égard, notamment, aux conditions de séjour de l'intéressée, qui s'est vu opposer un premier refus de titre de séjour le 5 décembre 2003, l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 », il résulte de ce qui précède que, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du second enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont la requérante est originaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 4 N° 07VE02814
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.