CETATEXT000019989153 J0_L_2008_11_000000702818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE02818, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02818 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu, la requête, enregistrée en télécopie le 12 novembre 2007 et en original le 3 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dalila X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705201 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que, justifiant d'une inscription dans un établissement d'enseignement français, de moyens d'existence suffisants et d'une couverture sociale, elle remplissait les conditions prévues pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, notamment, les conditions posées par l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ; qu'elle fait preuve de sérieux dans ses études ayant d'ailleurs obtenu son diplôme postérieurement au refus attaqué, ainsi que la note de 12, 27 sur 20 et la mention assez bien ; qu'elle justifie ainsi d'une progression raisonnable dans ses études conformément à la circulaire du 26 mars 2002 ; en second lieu, que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'elle devait obtenir un titre de séjour de plein droit, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en effet, ses attaches familiales et personnelles se situent en France dès lors que son époux, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, est établi en France de longue date ; que, par suite, alors même que la procédure de regroupement familial est possible, une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 12 avril 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention « étudiant » de Mme X, ressortissante algérienne, a considéré que la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour et a assorti le refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré- inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (...) » ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait obtenu une licence en novembre 2003, s'est inscrite au titre de l'année 2003-2004 en maîtrise de sciences du langage, mention français langue étrangère, puis, au cours des trois années suivantes, en première année de master dans la même discipline ; qu'à la date à laquelle le renouvellement du certificat de résidence lui a été refusé, elle n'avait justifié de l'obtention d'aucun diplôme au cours des quatre dernières années universitaires ; que les circonstances invoquées par l'intéressée qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement français, dispose de moyens d'existence suffisants et aurait obtenu son diplôme postérieurement à la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi, en estimant que Mme X ne justifiait pas du sérieux de ses études, et en refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mme X, qui est entrée en France en octobre 2002, fait valoir qu'elle a épousé le 26 mai 2006 un compatriote qui réside dans ce pays depuis l'année 2000, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son union à la date de l'arrêté attaqué et compte tenu de la possibilité ouverte à son époux de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2007 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 07VE02818
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.