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07VE02827

CETATEXT000019989154 J0_L_2008_11_000000702827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE02827, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02827 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SILLAM Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 novembre 2007 et en original le 13 décembre 2007, présentée pour M. Niagamou X, demeurant ..., par Me Sillam ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708076 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Mali, ses deux parents étant décédés ; que ses deux frères, qui constituent sa seule famille, vivent en France ; que l'un de ses frères, ainsi que la femme et le fils de celui-ci, souffrent d'une maladie cardiaque grave nécessitant des soins en France ; que l'exposant leur apporte un soutien primordial ; que lui-même souffre d'une maladie grave, diagnostiquée par un médecin agréé par la préfecture de Paris le 12 mai 2005 ; que son état ne peut s'améliorer que s'il est traité en France ; qu'il maîtrise parfaitement la langue française, est titulaire d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré en France ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait état du décès de ses parents et se prévaut de la présence en France de deux frères, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le requérant se borne à l'alléguer, il apporterait un soutien indispensable à l'un de ses frères malade ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France du requérant ainsi qu'à la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si M. X produit deux certificats médicaux établis les 10 juin 2002 et 12 mai 2005 et mentionnant, pour le premier, qu'il a souffert de gonalgies et de migraines et, pour le second, qu'il est porteur d'une drépanocytose, maladie héréditaire de l'hémoglobine, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de tout certificat médical attestant de la gravité de son état de santé, que cet état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le suivi médical nécessaire ne pourrait être effectué au Mali ; que si M. X fait également valoir qu'il maîtrise la langue française, est titulaire d'une promesse d'embauche et est intégré en France, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE02827

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