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07VE02883

CETATEXT000019989155 J0_L_2008_11_000000702883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE02883, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02883 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOZETINE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 novembre 2007, présentée pour Mme Samira X demeurant chez M. X, ..., par la SELARL Bozetine,Amnache,Hallal, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706250 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2007 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son père, qui réside en France depuis 1960, ainsi que deux de ses frères, également installés sur le territoire français, sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; que sa mère étant décédée le 17 octobre 2000, elle apporte à son père l'assistance dont il a besoin ; qu'elle a suivi des cours d'apprentissage de la langue française depuis son arrivée en France en septembre 2001 ; que sa soeur et un autre de ses frères vivent en Algérie dans une région éloignée de la sienne ; que ses attaches familiales les plus proches se trouvent donc en France ; qu'ainsi, la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors qu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », c'est à tort que l'autorité administrative lui a opposé l'absence d'un visa de long séjour ; qu'il n'a pas été tenu compte de la durée de sa présence en France ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
  2. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2007 rejetant sa demande de certificat de résidence, Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2001 et que deux de ses frères ainsi que son père, auquel elle apporte un soutien moral depuis le décès de sa mère en octobre 2000, résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'établit pas que sa présence soit indispensable aux côtés de son père ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée et dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son troisième frère et sa soeur, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'elle ferait preuve d'une volonté d'intégration au sein de la société française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont donc pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'elle était dépourvue de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'elle avait invoquées à l'appui de sa demande, n'exigent pas que le ressortissant algérien soit en possession de ce document ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle repose, en premier lieu, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne réunissait pas, au regard de sa situation personnelle et familiale, les conditions exigées par le
  4. de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien susmentionné pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ; que si le préfet a également examiné la demande de titre de séjour de Mme X au regard des conditions exigées par les autres stipulations de cet accord et a mentionné que cette dernière ne présentait pas un visa de long séjour exigé par l'alinéa 2 de l'article 9, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02883 3

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