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07VE03153

CETATEXT000019989156 J0_L_2008_11_000000703153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE03153, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03153 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MIKOWSKI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 décembre 2007, présentée pour M. Bakary X, demeurant ..., par Me Mikowski, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708109 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 12 février 2002 à l'âge de 22 ans et réside depuis cette date sur le territoire français, où se trouve également l'un de ses frères ; qu'il n'a pas de contact avec les membres de sa famille restés au Mali ; qu'il est bien intégré en France et suit des cours de français ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 22 juin 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de 22 ans et qu'il a tissé des liens personnels et familiaux en France ; que, toutefois, en admettant même que l'un de ses frères réside sur le territoire français, comme il l'allègue sans toutefois l'établir, il ressort des pièces du dossier que son père ainsi que son autre frère et sa soeur se trouvent au Mali ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. X, qui est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour, opposé à sa demande par la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision du 22 juin 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci dessus ; Considérant, d'autre part, que si M. X invoque sa bonne insertion au sein de la société française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03153 3

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