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07VE03176

CETATEXT000019989157 J0_L_2008_11_000000703176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/11/2008, 07VE03176, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03176 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sylvie X, domiciliée ..., par Me Gondard ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707660 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, de nationalité angolaise, elle réside en France depuis 2001 ; que ses parents, malades, y résident régulièrement et qu'elle a deux enfants nés en France ; que l'arrêté a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où le père de ses enfants étant de nationalité congolaise, la reconstitution du foyer ne peut intervenir hors de France ; qu'elle est intégrée en France comme l'attestent ses déclarations fiscales ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rappelant les conditions dans lesquelles cette dernière est entrée puis s'est maintenue en France et en précisant notamment qu'elle ne justifiait d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée dans son pays d'origine où résident toujours ses cinq frères et soeurs, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des circonstances susmentionnées que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que Mlle X, ressortissante de nationalité angolaise née en 1979, fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis janvier 2001, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité congolaise avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2007, que l'exécution de l'arrêté du préfet engendrerait un éclatement de la cellule familiale et qu'elle est bien intégrée en France où résident ses parents qui nécessitent par ailleurs sa présence du fait de la maladie dont ils sont atteints ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, arrivée en France à l'âge de 21 ans, Mlle X séjourne irrégulièrement sur le territoire français, que son concubin se trouve également en situation irrégulière, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de ses parents ni que son départ du territoire l'empêcherait de poursuivre sa vie familiale ; que, par suite, alors même qu'elle serait bien intégrée en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 9 de la convention précitée relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mlle X ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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