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07VE03256

CETATEXT000019989160 J0_L_2008_11_000000703256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2008, 07VE03256, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03256 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOT-JOLY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2007, présentée pour M. Rupert Simplice , élisant domicile chez Mme Bali X, permanence sociale, ..., par Me Piquot-Joly ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser 2 000 euros à Me Piquot-Joly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à bénéficier de la contribution de l'Etat sur le fondement de la décision d'aide juridictionnelle versée aux débats ; Il soutient que sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable puisqu'il était incarcéré à la prison de Fleury Merogis lors de la notification de l'arrêté de reconduite et que n'étant pas en mesure de rédiger une requête seul il a eu immédiatement recours à l'association « point d'accès au droit » présente dans la prison ; que, cependant, le délai d'acheminement du courrier à l'association ne lui a permis d'envoyer le recours que quelques minutes trop tard ; que ce délai ne dépendait pas de lui mais du fonctionnement de l'administration pénitentiaire et qu'il a accompli toutes diligences dans la situation particulière où il se trouvait ; que sa vie familiale est en France et qu'il vit en concubinage avec Mme X qui séjourne régulièrement en France et avec laquelle il a eu un fils et une fille nés en France ; qu'en outre, en juillet 2007 il lui est né une fille naturelle de ses relations avec une ressortissante française ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a déposé dans le délai de 48 heures, institué par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de l'autorité pénitentiaire, un recours contre l'arrêté en cause en sollicitant l'assistance de l'association « point d'accès au droit » disponible dans la prison de Fleury Merogis ; qu'eu égard à l'incapacité où il se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours et du temps nécessaire pour obtenir l'aide de l'association à l'intérieur de la prison, difficultés attestées par le responsable de l'association lui-même, la circonstance que celui-ci n'ait été enregistré au tribunal que le 24 août 2006 à 14 heures et 8 minutes, alors que le délai de recours expirait le même jour à 12 heures et trente minutes, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de le regarder comme tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté par ordonnance sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant que M. , ressortissant congolais, soutient qu'il serait entré régulièrement en France sous couvert d'un visa ; que, cependant il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; qu'il ne peut, en réalité, justifier d'une entrée régulière en Franc et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, sur le fondement de la disposition précitée, décider sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Concernant la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 24 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de juin 2007, le préfet de l'Essonne a donné à M. Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité à la préfecture de l'Essonne, délégation de signature pour les affaires concernant la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Concernant la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet ... d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. » ; Considérant que M. n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait résidé en France depuis 1990 ; qu'il n'établit pas davantage être le père de l'enfant Alexia Babote, née le 18 juillet 2007 qui ne porte pas son nom et qu'il n'a d'ailleurs pas reconnue, l'intéressé soutenant en outre avoir eu, à la même période, un autre enfant né le 14 juin 2007 avec sa concubine ; qu'au surplus et en tout état de cause, il n'apporte pas la preuve que cette enfant aurait la nationalité française, non plus que les deux autres enfants nés de ses relations avec sa concubine dont il est constant qu'elle est de nationalité étrangère et qu'il n'établit pas avoir reconnus ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant que M. fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux motifs qu'il vit en France depuis dix-sept années, qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec Mlle X et qu'il est père de trois enfants français mineurs ; que, cependant, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations, l'intéressé n'ayant reconnu aucun de ces enfants et n'établissant ni la durée de son séjour en France, ni la réalité ou la durée de son concubinage avec Mlle X ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen en peut qu'être écarté ; Considérant que M. ne démontre pas qu'il entrerait dans la catégorie des étrangers qui peuvent se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'en outre, il se borne à soutenir, sans l'établir, que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: L'ordonnance du 27 août 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. N° 07VE03256 4

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