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07VE03269

CETATEXT000019989161 J0_L_2008_11_000000703269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2008, 07VE03269, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03269 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2007, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Nader Larbi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a opéré une substitution de base légale dès lors qu'il appartenait au préfet, qui connaissait la situation de M. X, de viser par lui-même le bon texte alors qu'il connaissait déjà sa situation administrative ; qu'il était concerné par l'ordonnance du Conseil d'Etat du 15 février 2007 par laquelle le juge des référés a suspendu le point 1 de la circulaire du 22 décembre 2006 prise pour l'application de la loi du 24 juillet 2006 ; que le ministre de l'intérieur en a tiré des conséquences dans sa circulaire du 16 février 2007 ; que le préfet était tenu de réexaminer son dossier et que la procédure de réexamen devait être précédée d'un examen contradictoire préalable sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet aurait du préalablement lui notifier une obligation de quitter le territoire ; que le père, la mère et les frères et soeurs de M. X vivent tous régulièrement en France mais qu'étant jeune majeur il n'a pu, pour sa part, bénéficier du regroupement familial ; qu'il vit en France en compagnie de sa concubine et de leur fille née en France et que celle-ci est enceinte de son second enfant ; qu'il ne conserve plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi il a été porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'aux dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que sa concubine a également en France l'intégralité de sa famille ; qu'il est parfaitement intégré et dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche ; qu'une mesure d'éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'en raison de sa grossesse à risque sa concubine, actuellement enceinte, ne peut voyager ; que le préfet s'est cru lié par les textes alors qu'il pouvait exercer son pouvoir d'appréciation sur la situation de M. X ; qu'il justifie de six années de présence habituelle en France et que, pour ce motif, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X qui vit en France depuis 2001 a, sur le territoire national, l'ensemble de sa famille dont ses parents et ses frères et soeurs en situation régulière ; qu'il n'est pas contesté que sa concubine, également de nationalité algérienne, a également en France l'ensemble de sa famille en situation régulière ; qu'ils ont une fille née en France en 2005, qu'ils ont tous les deux reconnue et qu'à la date à laquelle la décision a été prise Mlle Y était enceinte d'un mois et présentait une grossesse à risques ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il ya lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière est annulé, ensemble l'arrêté attaqué. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt N° 07VE03269 3

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