CETATEXT000019989174 J0_L_2008_11_000000800110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2008, 08VE00110, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00110 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C THIBOLOT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 janvier 2008, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Thibolot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait et qu'il ne contient que le motif tiré de l'expiration de son visa ; qu'il n'a plus d'attaches au Mali et que toute sa famille est en France, son père sa mère et ses frères et soeurs ; qu'il vit en France depuis plus de sept ans et démontre l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les observations de Me Sarraf, substituant Me Thibolot pour M. X, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le fondement légal de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1)° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur le fondement de la disposition précitée, décider sa reconduite à la frontière ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé, à tort, son arrêté de reconduite à la frontière sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'entache pas sa décision d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettaient au préfet de prendre la décision attaquée et que les conditions de la mise en oeuvre du 2° du même article étant en l'espèce réunies, la substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; Sur la légalité externe : Considérant que par un arrêté n° 73309 en date du 13 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Nathalie Vilalta, collaboratrice de Mme Arlette Magne, directrice des libertés publiques à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux fins de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière pendant les permanences de fins de semaine et les jours fériés ; que, par suite, la décision n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté serait motivé, en fait et en droit, par la seule circonstance qu'il serait resté en France après l'expiration de la durée de validité de son visa, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle était également fondée sur les faits qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que son droit à une vie familiale normale n'avait pas été méconnu non plus que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle visait les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 2001 où il a ses parents et des frères et soeurs et y avoir séjourné continûment pendant plus de six ans, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a séjourné pendant dix-neuf ans et où il avait été confié à la garde de ses grands-parents maternels ni non plus la continuité de son séjour en France ; que s'il soutient que son grand-père maternel serait décédé en 2001 ainsi que sa grand-mère maternelle au moment où la décision a été prise il était cependant célibataire et sans charge de famille et âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, cette décision n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00110 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.