CETATEXT000019989176 J0_L_2008_11_000000800155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 25/11/2008, 08VE00155, Inédit au recueil Lebon 2008-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00155 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 en télécopie et le 21 janvier 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Lévy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708997 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'irrégularité, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique, malgré sa demande, il n'a pu en vérifier la régularité, notamment en ce qu'il respectait les prescriptions prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; que les premiers juges ne pouvaient statuer sur ce point sans demander la production dudit avis au préfet ; qu'il vit en France depuis le 22 décembre 2004 où ses parents sont installés de manière durable ; qu'il n'a plus de nouvelles de son frère demeuré au pays ; qu'il justifie de l'intensité de ses liens familiaux et de sa parfaite insertion dans la société française ; qu'ainsi, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la gravité de son état de santé, il pouvait bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'enfin, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire, dont est assortie la décision de refus d'admission au séjour, est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et, en raison de son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; que, pour les mêmes motifs que ceux susévoqués, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne dès lors qu'en raison de l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine, son éloignement vers le Maroc lui ferait encourir des risques graves pour sa santé ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour statuer, lorsqu'elle est contestée, sur la régularité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il est nécessaire, avant dire droit, de disposer dudit avis, au besoin en ordonnant sa production au préfet dans un délai déterminé ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'avis du médecin inspecteur était irrégulier sans qu'il soit besoin d'en ordonner la production au préfet des Yvelines, le Tribunal administratif de Versailles a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction et a, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué préalablement à la décision contestée, aucune disposition n'impose au préfet de lui transmettre cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel se sont substituées les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code, « le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard de la résidence de l'intéressé. A Paris l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 avril 2007, produit par le préfet des Yvelines le 16 octobre 2008 à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour en date du 12 septembre 2008, qu'il est signé par le médecin inspecteur et que ce dernier a considéré que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut également se faire soigner dans son pays d'origine ; que, par suite, le médecin inspecteur de santé publique l'a suffisamment motivé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X en raison de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que les problèmes ophtalmologiques dont il souffre exigent qu'il soit traité en France où il fait l'objet d'un suivi régulier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, ainsi qu'il vient d'être dit, par avis du 10 avril 2007, considéré que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut, au surplus, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites au dossier par le requérant, au nombre desquelles figurent deux certificats délivrés, l'un, par un médecin généraliste et, l'autre, par un praticien attaché au service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin inspecteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis, en prenant sa décision, d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X, ressortissant marocain, né le 4 avril 1983, déclare être entré en France en 2004 où vivent ses parents et l'un de ses frères, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son retour au Maroc constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 08VE00155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.