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08VE00526

CETATEXT000019989182 J0_L_2008_11_000000800526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2008, 08VE00526, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00526 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 février 2008, présentée pour Mme Xiu Zhen Y, demeurant ..., par Me Niga ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Elle soutient que le préfet lui a refusé un titre de séjour au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les observations de Me Niga, pour Mme Y, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté, ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article L. 551-1 du code précité ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par Mme Y contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la loi et statué suivant une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme Y est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ; (...) » ; Considérant que Mme Y, de nationalité chinoise, a fait l'objet, le 25 août 2006, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet pouvait, sur le fondement de la disposition précitée, décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mme Y fait valoir, sans l'établir, qu'elle est en France depuis 1998, justifie d'une vie privée et familiale avec son époux depuis 1999, lequel serait entré en France à cette date, et que leur enfant est parfaitement inséré dans la société française ; que, cependant, elle ne soutient ni même n'allègue que son époux serait en situation régulière et n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle au retour de l'ensemble de la famille dans son pays d'origine ; qu'à cet égard la scolarité de son fils en France, âgé de six ans à la date de la décision, ne peut être regardée comme une telle circonstance ; qu'en outre elle ne soutient pas être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux circonstances du séjour en France de l'intéressée elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance du 29 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y et les conclusions de sa demande de première instance sont rejetés. N° 08VE00526 3

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