CETATEXT000019989183 J0_L_2008_11_000000800527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2008, 08VE00527, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00527 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 février 2008, présentée pour M. Magan X demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800346 du 22 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait puisqu'il ne mentionne pas le fait qu'il a été pris à l'occasion de son interpellation ; qu'il a été privé de l'examen effectif de sa situation ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en effet M. X réside habituellement en France depuis plus de six années ; qu'il travaille de manière constante depuis son arrivée en France et que sa présence est utile sur le plan économique, ce qui rend l'atteinte à sa vie privée au sens des stipulations de l'article 8, disproportionnée, puisque la mesure attaquée n'est pas nécessaire au bien-être économique du pays ; que l'examen de sa situation et notamment de sa demande de titre de séjour au regard du marché du travail n'a pas été effectué alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour et justifiait d'une promesse d'embauche ; que l'accusé réception du 12 décembre 2007 montre qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et que le préfet ne pouvait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière sans avoir, au préalable, statué sur sa demande de titre de séjour ; que le premier juge a à tort estimé qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour par voie postale ; que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il pouvait manifestement prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cette loi ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le fondement légal de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, sur le fondement de la disposition précitée, décider sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté ne serait pas motivé en fait au motif qu'il ne porterait pas mention des conditions de son interpellation alors qu'il a été pris le jour même de celle-ci ; que, cependant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre les circonstances de fait qui en constituent le fondement sont mentionnés dans ledit arrêté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 2001, y avoir travaillé de manière continue et bénéficier d'une promesse d'embauche ; que, cependant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que la mesure attaquée n'aurait pas été prise en vue d'atteindre les buts poursuivis tel qu'ils sont énumérés par les stipulations précitées, et notamment le bien-être économique du pays ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation par courrier du 12 décembre 2007 et que cette demande était en cours d'examen, à la préfecture de l'Essonne, à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la lettre précitée qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il n'établit pas, en tout état de cause, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur son droit au séjour en le reconduisant à la frontière alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir ce titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il ne pourrait pas, de ce fait, être reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00527 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.