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06PA02481

CETATEXT000019989186 J1_L_2008_11_000000602481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 19/11/2008, 06PA02481, Inédit au recueil Lebon 2008-11-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02481 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SELARL D'AVOCAT BERQUET Mme FLORENCE MALVASIO M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SELARL Berquet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500355/1 en date du 9 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) à lui payer une somme de 191 421 francs CFP (1 604, 10 euros) correspondant à des actes dispensés à des ressortissants de l'aide médicale Sud assortie des intérêts de droit et de mettre à sa charge une somme de 190 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la CAFAT à lui payer la somme de 191 421 francs CFP majorée des intérêts légaux et assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CAFAT une somme de 1 676 euros, soit 200 000 francs CFP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l'aide médicale et aux aides sociales ; Vu la délibération n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 214/CP du 15 octobre 1997 relative au contrôle médical des régimes d'assurances maladie des travailleurs salariés et de l'aide médicale ; Vu la délibération n° 43-98/APS du 18 novembre 1998 relative à la gestion de l'aide médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2008 : - le rapport de Mme Malvasio, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que par délibération n° 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l'aide médicale et aux aides sociales, le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie a, notamment, institué un régime public d'aide médicale dont la prise en charge financière relève du budget de la Province de rattachement du bénéficiaire ; que par délibération n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie, qui vise, notamment, la maîtrise des dépenses à la charge des Provinces au titre de l'aide médicale, ledit Congrès a prévu l'instauration d'un partenariat conventionnel entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé et chargé la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, organisme de droit privé créé par la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie de la conduite et de la mise en place de ce dispositif conventionnel ; que par convention du 30 novembre 1998 conclue en application de la délibération n° 43-98/APS du 18 novembre 1998, l'assemblée de la Province Sud a délégué à la CAFAT la mission d'assurer pour le compte de la Province le traitement des dossiers de soins de ses ressortissants, de servir les prestations correspondantes et d'assurer le remboursement aux prestataires des dépenses engagées au titre de l'aide médicale ; qu'une délibération n° 214/CP du 15 octobre 1997 relative au contrôle médical des régimes d'assurances maladie des travailleurs salariés et de l'aide médicale a par ailleurs chargé la CAFAT d'exercer, sur ses ressortissants et ceux de l'aide médicale, le contrôle médical, lequel porte sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations ; Considérant que le litige qui oppose M. X à la CAFAT porte sur le rejet par cette dernière, le 20 juin 2005, d'une facture en date du 30 mars 2005 d'un montant de 191 421 francs CFP, en remboursement d'actes dispensés par ce praticien à des bénéficiaires de l'aide médicale au cours de la période de mars à décembre 2004 ; que ce litige, relatif non pas à une décision prise par la CAFAT dans le cadre de ses compétences en matière de contrôle médical, mais au remboursement de dépenses engagées par un praticien au titre de l'aide médicale, activité exercée par la CAFAT pour le compte et par délégation de la Province Sud, relève de la compétence de la juridiction administrative ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CAFAT : Considérant que le refus de remboursement litigieux, matérialisé par un bordereau du 20 mai 2005, est motivé par le défaut de production « des comptes rendus de tous les actes cotés K et KE déposés au contrôle médical », la défenderesse précisant dans ses écritures que son refus de paiement se fonde sur la mise en oeuvre d'un contrôle médical desdits actes en application de la délibération précitée n° 214/CP du 15 octobre 1997, les actes réalisés sous le régime de l'aide médicale faisant l'objet d'un contrôle a priori conformément au dispositif mis en place par la convention du 30 novembre 1998 susmentionnée ; Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions de cette délibération, ni de celles de la délibération n° 49 du 28 décembre 1989 précitée que, saisie d'une demande de paiement par un praticien d'actes dispensés dans le cadre de l'aide médicale, une Province, ou la CAFAT agissant par délégation de celle-ci, pourrait s'y opposer au motif qu'elle aurait demandé qu'une mission de contrôle médical soit diligentée à l'encontre de l'intéressé ou qu'une telle mission serait en cours ; que si une annexe à la convention du 30 novembre 1998, relative aux opérations de liquidation et de contrôle, établie en application des stipulations de l'article 4 de ladite convention, prévoit le différé de paiement en raison de la mise en oeuvre du contrôle médical a priori selon des critères réglementaires ou conjoncturels, un tel contrôle, non prévu par les délibérations régissant l'aide médicale ou le contrôle médical, ne pouvait légalement être opposé à M. X pour refuser le remboursement des actes litigieux ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Considérant que M. X demande la condamnation de la CAFAT à lui verser la somme litigieuse, d'un montant de 191 421 francs CFP majorée des intérêts légaux en lui faisant injonction d'y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; que l'état du dossier ne permet cependant pas d'apprécier si la facture présentée par le requérant satisfait l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée son règlement et si M. X est ainsi en droit d'en obtenir le paiement ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner à la CAFAT de procéder, en exécution du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de remboursement de M. X dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 200 000 F CFP (1 676 euros) demandée par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 mars 2006 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la CAFAT de procéder à un nouvel examen de la demande de remboursement de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La CAFAT versera à M. X la somme de 200 000 F CFP (1 676 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 06PA02481

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