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06PA03639

CETATEXT000019989190 J1_L_2008_11_000000603639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/11/2008, 06PA03639, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03639 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH BOSSU Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2006 et le 21 août 2008, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est 10 avenue André Soulier au Puy-en-Velay

(43011), par Me Bossu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0117612/6-1 du 25 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 70 144, 71 euros avec les intérêts au taux légal correspondant aux prestations qu'elle a servies à M. X du fait de sa contamination par le virus du sida à l'occasion d'une transfusion effectuée le 6 avril 1985 ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang substitué à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 150 004, 74 euros sous réserve des prestations non connues à ce jour, avec les intérêts aux taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les observations de Me Audoux pour l'Etablissement français du sang et celles de Me Amman pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 2006 rejetant sa demande de remboursement des prestations qu'elle a servies à M. X du fait de la contamination de l'intéressé par le virus du sida qu'elle avait présentée en 2001, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le même tribunal le 22 mai 1997 condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser les prestations servies à l'intéressé ; Considérant que pour rejeter ladite demande, le tribunal s'est fondé sur le fait que la condamnation précédente concernait le remboursement de débours exposés à l'occasion d'une contamination par le virus de l'hépatite C et non par le VIH, et qu'ayant un objet différent de la demande présentée en 2001, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée pour obtenir la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à laquelle s'est substitué l'Etablissement français du sang ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE ne saurait utilement faire valoir qu'il est constant que le bénéficiaire des prestations litigieuses est atteint du virus du sida et que la mention dans le jugement du 22 mai 1997 du virus de l'hépatite C résulte d'une erreur matérielle ne faisant pas obstacle à l'autorité de la chose jugée, alors qu'elle n'a pas présenté de demande en rectification d'erreur matérielle dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative et que la cour de céans ne saurait désormais modifier le fondement de la condamnation intervenue en 1997 ; que la présente décision ne fait cependant pas obstacle à ce que LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE, si elle s'y estime fondée, engage une nouvelle action à l'encontre de l'Etablissement français du sang pour faire reconnaître l'existence de ses créances liées à la contamination de M. X par le virus du SIDA et qui ne seraient pas atteintes par la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 06PA03639

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