CETATEXT000019989191 J1_L_2008_11_000000700252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/11/2008, 07PA00252, Inédit au recueil Lebon 2008-11-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00252 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH DELTOMBE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour l'UNION CENTRALE DE COMMUNAUTES EMMAÜS, dont le siège est 32 rue des bourdonnais à Paris
(75001), par Me Deltombe ; l'UNION CENTRALE DE COMMUNAUTES EMMAÜS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0311606/3 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Yves X, la décision en date du 21 janvier 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 1A de Paris a autorisé l'UNION CENTRALE DES COMMUNAUTES EMMAÜS à procéder au licenciement de l'intéressé, ensemble la décision du 10 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2006 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 janvier 2003 de l'inspecteur du travail de la section 1A de Paris, ensemble la décision confirmative prise par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur recours hiérarchique le 10 juin 2003, autorisant le licenciement de M. Yves X, salarié protégé en qualité de délégué du personnel, responsable de la communauté Emmaüs de Périgueux, l'UNION CENTRALE DE COMMUNAUTES EMMAÜS soutient que le tribunal aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail aux termes duquel : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; Considérant que l'employeur, au sens de l'article L. 122-44 précité, doit être entendu comme pouvant être non seulement le représentant légal de l'entreprise investi du pouvoir disciplinaire, mais également le représentant de ce dernier ayant qualité pour prendre l'initiative de l'action disciplinaire ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que le grief retenu à l'encontre de M. X, à savoir le double remboursement de frais de déplacement dont il avait bénéficié, était connu du supérieur hiérarchique direct de M. X qui en avait été personnellement informé par fax du 22 mars 2002 ; que, dès lors, l'employeur devait, à la même date être regardé comme informé au sens de l'article L. 122-44, des agissements de M. X, qui, au demeurant, avaient été évoqués dans les demandes antérieures d'autorisation de licenciement rejetées par l'inspection du travail ; que si l'employeur soutient que le caractère frauduleux de la demande de M. X n'a été révélé qu'en novembre 2002, en relevant d'une part, qu'il n'aurait pas eu connaissance des télécopies adressées le 22 mars 2002 par Emmaüs Dordogne pour dénoncer ces faits à Emmaüs France, et, d'autre part, que le caractère frauduleux des agissements de M. X ne lui serait apparu qu'au travers des déclarations faites à l'assemblée générale d'Emmaüs Dordogne par la comptable de l'association en décembre 2002 il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces affirmations qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont inopérantes ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2003 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 10 juin 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION CENTRALE DE COMMUNAUTES EMMAÜS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UNION CENTRALE DE COMMUNAUTES EMMAÜS est rejetée. 3 N° 07PA00252