CETATEXT000019989194 J1_L_2008_11_000000703636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 10/11/2008, 07PA03636, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03636 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BESSE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour Mlle Fatoumata X, demeurant ..., par Me Besse ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705213/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 31 août 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née le 28 novembre 1983 et de nationalité guinéenne, entrée en France le 5 septembre 1998, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, qui lui a été refusé par un arrêté pris en date du 19 mars 2007 du préfet de police, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Melle X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de police a estimé que le cursus universitaire de l'intéressée ne traduisait pas une progression suffisante, celle-ci n'ayant obtenu aucun diplôme depuis la délivrance en 2004 de son brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée régulièrement en France en 1998 à l'âge de 15 ans, a bénéficié d'un contrat « jeune majeur », qu'elle est boursière et qu'elle a validé toutes les études effectuées jusqu'au BTS ; qu'enfin, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2004-2005, puis pour l'année 2005-2006 à l'Institut National des Techniques économiques et comptables (INTEC) pour la préparation du diplôme d'études comptables et financières, ce diplôme se préparant en deux à trois années, et l'intéressée ayant validé, au cours de l'année 2005-2006, deux des sept unités de valeur (UV) requises pour l'obtention de ce diplôme en faisant preuve de sérieux dans la poursuite de ses études ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études, alors qu'elle n'enregistrait, à la date de l'arrêté critiqué, qu'une année de retard, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 mars 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle X se serait modifiée en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée pour lui permettre de poursuivre ses études ; qu'il y a lieu en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mlle X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Besse, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 19 mars 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour « étudiant » à Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Besse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 4 N° 07PA03636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.