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07PA04368

CETATEXT000019989195 J1_L_2008_11_000000704368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 10/11/2008, 07PA04368, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04368 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SANDO M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Symphorien X demeurant ..., par Me Sando ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606201/4 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 juillet 2006 refusant de lui accorder le renouvellement d'un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 3 mars 1982 et de nationalité centrafricaine, entré en France le 1er juillet 1983, a été muni d'un premier titre de séjour valable du 17 juin 2002 au 16 juin 2003, et en a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2003 sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-et-Marne le lui a refusé par un arrêté du 3 juillet 2006, qui constitue la décision litigieuse ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; Considérant que, pour justifier de la réalité et de la gravité de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. X, cette menace étant à l'origine du refus de séjour litigieux lui ayant été opposé le 3 juillet 2006, le préfet de la Seine-et-Marne indique que l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols avec arme, menace ou violence contre les personnes, dont une personne vulnérable ; que le requérant conteste le contenu de ce rapport, en faisant valoir qu'il n'a été condamné qu'à cinq mois et huit mois d'emprisonnement pour violence, s'agissant de simples bagarres ayant eu lieu les 29 septembre 2000 et 3 août 2001, sans conséquences corporelles, et qu'en outre les faits susmentionnés sont intervenus plus de deux ans avant le refus à lui opposé ; qu'enfin, par deux fois, les 6 juin 2002 et 13 juin 2006, la commission du titre de séjour a donné un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour à M. X ; Considérant qu'il n'est pas utilement contesté que M. X soit entré en France en 1983 pour rejoindre son père alors qu'il était âgé de seize mois, et y résidait avec ses parents et toute sa famille au moment de sa première demande de titre de séjour le 12 mai 2000, sa majorité une fois acquise ; que l'intéressé a suivi en France toute sa scolarité ; que son père y est décédé en 2001, et que sa mère, chez laquelle il vit, ses frères et ses soeurs sont de nationalité française ou en situation régulière ; que dans ces conditions, et bien qu'il soit établi que l'intéressé a commis des actes graves à l'origine des condamnations sus-rappelées, justifiant la mise en garde du préfet du 11 juillet 2002, mais n'ayant pas été suivies d'autres présentant le même caractère, en refusant de l'admettre une nouvelle fois au séjour, le préfet de la Seine-et-Marne a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du préfet de la Seine-et-Marne ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M.X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Sando, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2007 et l'arrêté du 3 juillet 2006 du préfet de la Seine-et-Marne, refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X et l‘invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Sando, avocat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 07PA04368

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