CETATEXT000019989198 J1_L_2008_11_000000800871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 10/11/2008, 08PA00871, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00871 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH MBAYE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mlle Isatou X, élisant domicile ..., par Me Mbaye ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717665/6 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née le 24 avril 1984 et de nationalité gambienne, est entrée en France le 28 juillet 2000 selon ses déclarations, et a sollicité le 2 octobre 2007 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par la décision litigieuse en date du 22 octobre 2007, le préfet de police a rejeté cette demande et fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Mlle X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle X, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; qu'en effet, il a vérifié que celui-ci a été signé par Mme Sophie Y, attaché d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté du 13 juillet 2007, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 juillet 2007, pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 7° de l'article L. 313-11 précité, « la carte de séjour temporaire susvisée est également délivrée de plein droit (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X soutient que le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée puisqu'elle réside en France depuis près de dix ans, et qu'elle y a construit une vie privée et personnelle n'ayant plus d'attaches dans son pays d'origine, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire national ; que par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, en dépit de la durée alléguée de son séjour sur le territoire où elle serait demeurée en majeure partie en situation irrégulière ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant que Mlle X n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des études qu'elle allègue poursuivre en France, et qu'en tout état de cause, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement, lequel était différent de celui pour lequel l'intéressée sollicitait son admission au séjour ; qu'au surplus, les classes suivies ne relèvent que du niveau secondaire, l'intéressée n'établissant pas au demeurant être inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur durant l'année scolaire 2006-2007 ; qu'ainsi, Mlle X ne pouvant être regardée comme poursuivant des études supérieures, le préfet de police n'a donc pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'une erreur de fait, alors que l'intéressée ne conteste pas être démunie d'un visa de long séjour ; que dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale prise à son encontre serait contraire aux dispositions précédemment rappelées des articles L. 313-7 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en cinquième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans la décision litigieuse, doivent être également rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 08PA00871
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.