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08PA00872

CETATEXT000019989199 J1_L_2008_11_000000800872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/91/CETATEXT000019989199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 10/11/2008, 08PA00872, Inédit au recueil Lebon 2008-11-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00872 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH WEISSMAN-PONTON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2008, présentés pour Mme Germaine X, demeurant ..., par Me Guillou ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800590 en date du 9 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 12 décembre 1970 et de nationalité ivoirienne, entrée en France le 17 juin 98 selon ses déclarations, a sollicité en 2006 son admission au séjour notamment en raison de son état de santé ; que, par la décision litigieuse en date du 10 décembre 2007, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme X relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 9 février 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, notamment relatifs à sa vie privée et familiale sur le territoire ainsi qu'à son état de santé, assortis de pièces permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme X est dès lors fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant d'une part, que pour refuser, par la décision litigieuse, l'admission au séjour de Mme X, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin-chef de la préfecture en date du 24 janvier 2007, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement de longue durée indispensable peut lui être dispensé en Côte d'Ivoire ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier, notamment de l'attestation du 7 juillet 2006 du Dr Y du service de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine, que le traitement de type médicamenteux nécessaire à l'intéressée ne puisse lui être administré dans son pays d'origine ; qu'en outre, la seconde attestation du même médecin du 18 janvier 2008, postérieure à la décision litigieuse, ne comporte en tout état de cause aucune précision sur ledit traitement qui ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire ; qu'au demeurant, il n'est pas allégué qu'une intervention chirurgicale soit envisagée ; que dès lors, les conclusions de la demande et de la requête selon lesquelles Mme X doit bénéficier d'un titre de séjour afin de poursuivre des soins en France, ne peuvent être accueillies ; Considérant d'autre part, que Mme X ne justifie ni de l'ancienneté de sa présence en France, alléguant sans l'établir y séjourner depuis plus de dix ans, ni de la réalité de sa vie familiale sur ce territoire, alors qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que les moyens tirés de ce que Mme X disposerait d'une promesse d'embauche et de ce qu'elle a la volonté de s'intégrer en France sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la demande et de la requête, doivent être rejetées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0800590 en date du 9 février 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. 3 N° 08PA00872

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