CETATEXT000019989211 J1_L_2008_12_000000600514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 03/12/2008, 06PA00514, Inédit au recueil Lebon 2008-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00514 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GUILLOUX Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Gabrielle X, demeurant NT 2704, 20155 North East 38th Court, Floride (Etats-Unis), par Me Guilloux ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9921159 en date du 13 décembre 2005 an tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 mai 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 72 115,55 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition restant en litige relative à l'année 1994 : Considérant que Mme X a été imposée d'après certains éléments de son train de vie en application de l'article 168 du code général des impôts ; que cette évaluation forfaitaire, qui lui a été notifiée le 11 mars 1997, résulte de l'examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a été informée par avis reçu le 25 mai 1996 ; que, préalablement à ce contrôle, l'administration fiscale a demandé la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales laquelle a été autorisée par une ordonnance du juge du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 juin 1995 et s'est déroulée le 20 juin suivant dans les locaux d'habitation occupés par M. Y et/ou Mme Z à Neuilly-sur-Seine ; que ces visite et saisie ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 20 juin 1995 ; que la requérante, le 27 novembre 1996, a saisi le président du Tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en annulation des opérations de visite et de saisie qui a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 1997 ; que, par un arrêt du 18 avril 2000, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance et a estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi au motif que la mission du juge qui a autorisé la visite domiciliaire s'achevait à la fin des opérations et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations ; Considérant que la requérante devant le cour soutient que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière au motif que l'administration lui aurait opposé des pièces irrégulièrement saisies dans le cadre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors, d'une part, que l'ordonnance d'autorisation ne la concernait pas, d'autre part, que certains des documents saisis sont protégés par le secret professionnel ; Considérant, d'une part, que la loi susvisée du 4 août 2008 a réformé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a prévu des mesures transitoires ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de cette loi : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.