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07PA01067

CETATEXT000019989219 J1_L_2008_12_000000701067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2008, 07PA01067, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01067 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME, dont le siège est 27 rue Robert de Flers à Paris

(75015), et pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, dont le siège est 27-31 rue Robert de Flers à Paris
(75015), par Me Fayat ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME et l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0510779-0510782 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris en date des 7 et 8 février 2005 n° DU-25, autorisant le maire de Paris à signer avec la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement (SEMEA XV) un avenant à la convention de gestion de l'ouvrage-dalle de Beaugrenelle, du 4 novembre 1971 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris, si elle ne peut obtenir de la SEMEA XV qu'elle accepte la résolution de l'avenant à la convention du 4 novembre 1971, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir aux fins de voir prononcer la résolution de l'avenant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au bénéfice de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les observations de Me Fayat pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVème et l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE, et celles de Me Laymond, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ouvrage-dalle de Beaugrenelle situé dans le 15ème arrondissement de Paris a fait l'objet d'une convention de gestion conclue le 4 novembre 1971 entre la ville de Paris et la SEMEA XV aux termes de laquelle la propriété de l'ouvrage a été accordée à la société d'économie mixte sans qu'elle ne puisse cependant en aliéner tout ou partie ; que par une délibération en date des 7-8 février 2005, le conseil de Paris a autorisé son maire à signer un avenant à ladite convention au terme duquel la SEMEA XV s'est vu accorder l'autorisation de céder en pleine propriété des droits à construire sur la dalle afin de générer des recettes pouvant servir de financement aux opérations d'entretien et aux travaux de rénovation rendus nécessaire par l'état général de l'ouvrage dans le cadre d'une opération de rénovation ; Considérant qu'il résulte des statuts des associations requérantes que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME a pour objet de « contribuer à assurer la défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier de Beaugrenelle et du Front de Seine » et est, à ce titre, habilitée à « entreprendre toute action de nature à sauvegarder et améliorer la qualité de vie des citoyens habitant ce quartier », « prévenir les dégradations et les nuisances qui pourraient résulter d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de ce secteur, afin d'assurer la préservation du site », « engager toutes actions destinées à maintenir en état de bon fonctionnement ou à améliorer l'infrastructure et les équipements collectifs en place au bénéfice des usagers et (...) intervenir auprès des organismes directement concernés ou des autorités qualifiées, de statut public ou privé », et enfin « faire assurer la viabilité de ces équipements collectifs et la réalisation des travaux nécessaires » et que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE a pour objet de « (...) veiller à la conservation et l'amélioration du Quartier du Front de Seine, au maintien de son aspect architectural et de son caractère résidentiel, à la qualité de son environnement sous tous ses aspects ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens / (...) défendre l'ensemble de ses membres en tant que représentants des copropriétaires et des résidants également locataires de parkings, dans leurs rapports avec les tiers et les pouvoirs publics / (...) vérifier le bien-fondé des charges imputées à ses membres au titre de l'ouvrage Dalle et des parkings » ; Considérant qu'il ressort de la confrontation de la décision attaquée aux intérêts défendus par les associations requérantes tels que prévues par les desdits statuts que cette délibération ne contient, en tant que telle, aucune décision d'urbanisme susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations et permettant l'exercice d'un recours en excès de pouvoir à l'encontre d'une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME et l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la ville de Paris présentées sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE BEAUGRENELLE ET DU FRONT DE SEINE A PARIS XVEME et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA01067

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