CETATEXT000019989228 J1_L_2008_12_000000703147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 03/12/2008, 07PA03147, Inédit au recueil Lebon 2008-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03147 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT MARECHAL M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Antonio X, élisant domicile ... à ..., par Me Maréchal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110373 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer cette décharge et cette restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Maréchal pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré du 21 novembre 2008, présentée pour M. X ; Considérant que M. X exerçait une activité de marchand de biens ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, à la suite d'une vérification de comptabilité, en conséquence de ce qu'il n'avait acquitté qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée due, sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts, au titre de la cession, le 9 juin 1998, d'un immeuble situé à Sainte-Maxime (Var), d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2001 ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X n'aurait pas eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, portant notamment sur la date d'achèvement de l'immeuble vendu le 9 juin 1998, au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; Sur le bien-fondé du rappel : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés :
- a)Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
- b)Les ventes d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) » ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : « (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé le 9 juin 1998, pour le prix hors taxes de 9 104 477 F, une villa qu'il avait fait construire sur un terrain acquis par lui à Sainte-Maxime (Var) ; que cette opération entrant dans le champ de l'article 257, 7°, du code général des impôts, la taxe afférente, due par l'intéressé, devait, en application des dispositions précitées de l'article 266, être calculée sur le prix de cession, soit 9 104 477 F et non, comme elle l'a été, sur la somme de 5 430 598 F reçue du notaire par M. X, compte tenu de retenues opérées par le notaire sur le prix payé par l'acheteur ; qu'ainsi, l'administration était en droit de rappeler la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 875 523 F, due au titre de cette cession et que M. X avait d'ailleurs mentionnée comme taxe à payer dans l'acte notarié de cession, et la taxe d'un montant de 925 052 F qu'il a effectivement acquittée ; Considérant, par ailleurs, que le requérant fait valoir qu'au 9 juin 1998 la construction de l'immeuble était achevée depuis plus de cinq ans et qu'ainsi, par application des dispositions du 2 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due ; que, cependant, les pièces qu'il verse au dossier, à savoir des factures, des procès-verbaux de réception des travaux datant de février 1993, un contrat France Télécom de janvier 1993 au nom de M. X et des factures d'électricité et d'eau au nom de M. X concernant le 1er trimestre 1993, ne sont pas de nature, en l'espèce, à permettre de remettre en cause les mentions de l'acte notarié du 9 juin 1998, selon lesquelles « ... le vendeur précise : que l'immeuble est achevé depuis moins de cinq ans (déclaration d'achèvement des travaux délivrée le 15 juillet 1993). Qu'au surplus les conditions d'habitabilité n'ont été réunies qu'au mois de décembre 1993 par la substitution du compteur EDF définitif au compteur provisoire » ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : « (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que ces dispositions ont pour objet de compenser le fait que la taxe sur la valeur ajoutée facturée, même à tort, peut être déduite par le destinataire de la facture et ainsi de prévenir tout risque de perte de recettes fiscales ; que le requérant soutient qu'elles ne peuvent fonder l'imposition litigieuse dès lors, d'une part, qu'elles excluent la possibilité de régulariser une facture mentionnant une taxe y figurant à tort et sont par suite incompatibles avec le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, qu'en l'espèce, l'acheteur de l'immeuble est un particulier consommateur final, dans l'impossibilité de déduire la taxe d'amont et que tout risque de perte de recettes fiscales est donc par hypothèse écarté ; que ces moyens, cependant, sont inopérants dès lors que le rappel litigieux n'est pas seulement fondé sur la circonstance que l'acte de vente faisait apparaître la taxe sur la valeur ajoutée à payer, et donc sur les dispositions de l'article 283 du code général des impôts, mais aussi, et principalement, sur le fait que le contribuable n'a acquitté qu'une fraction de la taxe due, en application des articles 257, 7° et 266-2, b, du code général des impôts, à raison de cette opération de livraison d'immeuble ; qu'il suit de là que les conclusions en décharge présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que M. X était un professionnel de l'immobilier, qui ne pouvait ignorer devoir acquitter au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au prix de cession de l'immeuble ; que dans ces conditions et eu égard à l'importance des droits éludés, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; En ce qui concerne le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire... » et qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) » ; Considérant que M. X soutient avoir adressé le 13 juillet 2001 une réclamation au service des impôts, en vue d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 148 988 F, qu'il avait acquittée au titre d'une vente d'immeuble intervenue le 6 juin 1990, dont la résolution judiciaire a été prononcée le 14 octobre 1998 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement sur ce point a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 23 mars 2000 ; que, cependant, par la simple production d'une copie de récépissé d'envoi postal, non assortie d'un accusé de réception, il n'établit pas en l'espèce que l'envoi recommandé a été reçu par l'administration ; que dès lors la requête qu'il a introduite le 11 janvier 2005 auprès du tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée était irrecevable ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 07PA03147