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07PA04711

CETATEXT000019989230 J1_L_2008_12_000000704711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 03/12/2008, 07PA04711, Inédit au recueil Lebon 2008-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04711 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT HASSANI M. David DALLE Mme ISIDORO Vu, I, sous le n° 07PA04711, la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Mahmut X, élisant domicile chez Y à Bonneuil-sur-Marne

(94380), par Me Hassani ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 août 2007 refusant de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, a déposé le 30 juillet 2001 une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 2002, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 janvier 2004 ; que, par un arrêté du 2 mars 2004, notifié le 10 mars 2004, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X a sollicité le 10 mai 2006 la délivrance d'un document provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que par arrêté du 4 août 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire prévue aux articles L. 723-1 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nouvelle demande d'asile présentée par M. X ; que cette nouvelle demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er février 2008 ; que le préfet du Val-de-Marne a pris en conséquence le 4 avril 2008 un arrêté dans lequel il refusait l'admission au séjour de l'intéressé et l'obligeait à quitter le territoire français ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 07PA04711 et 08PA03943, M. X relève appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 août 2006, en tant que celui-ci rejetait sa demande de délivrance d'un document provisoire de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 4 avril 2008 ; que ces requêtes présentant à juger des questions voisines, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 août 2006 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions chapitre 1° du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... » ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « ...L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; Considérant que, devant le tribunal administratif, le requérant soutenait que l'administration ne pouvait lui refuser la délivrance d'un document provisoire de séjour alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur sa demande de réexamen en vue de l'asile ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission provisoire au séjour peut être refusée à un demandeur d'asile, notamment quand la demande d'asile est abusive ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'en l'espèce, la demande de réexamen présentée par M. X, qui ne donne aucune précision sur les circonstances justifiant sa nouvelle demande d'asile, doit être regardée comme présentant un caractère abusif ; que, par ailleurs, si le requérant soutenait également devant le tribunal qu'il ne pouvait faire l'objet d'une invitation à quitter le territoire alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était saisi d'une demande de réexamen de son dossier, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. X n'était pas invité à quitter le territoire mais qu'il pouvait au contraire se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office sur la demande de réexamen de son dossier ; qu'enfin, si le requérant fait valoir en appel que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2008 : Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que M. X a conclu le 4 février 2008 un contrat de travail à durée indéterminée n'implique pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour, par son arrêté du 4 avril 2008 ; que M. X ne justifie pas des attaches familiales qu'il dit avoir en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Val-de-Marne des 4 août 2006 et 4 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête n° 07PA04711 de M. X, contenant des conclusions à fin d'injonction, n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. 4 07PA04711 et 08PA03943

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