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07PA04891

CETATEXT000019989231 J1_L_2008_12_000000704891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989231.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/12/2008, 07PA04891, Inédit au recueil Lebon 2008-12-03 CAA de PARIS 07PA04891 7ème chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT WEISSMAN-PONTON M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. A...E..., élisant domicile..., par MeD... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705242/3 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne le 14 juin 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie être venu en France dès septembre 2000 ; qu'il est resté dans ce pays depuis cette date ; que bien qu'il ait été débouté de sa demande d'asile, il encourt des risques vitaux en cas de retour au Congo, où ses parents légitimes sont décédés des suites des exactions liées à la guerre civile ; qu'il a été recueilli en septembre 2000 par son oncle et sa tante, tous deux ressortissants français, qui l'ont adopté en décembre 2005 et qui constituent désormais sa seule famille ; que le jugement attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est sur le point d'épouser une personne de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 " ; Considérant que M.E..., ressortissant congolais, né en 1979, entré en France en 2000, fait valoir qu'il a été adopté le 8 décembre 2005 par son oncle et sa tante, M et Mme B...C..., tous deux ressortissants français, et qu'il entre de ce fait dans le champ du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'un titre de séjour à l'enfant étranger d'un ressortissant français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 juin 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il est constant toutefois que l'intéressé séjournait irrégulièrement en France ; qu'il ne peut donc bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 314-11 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il a été adopté par des ressortissants français qui constitueraient sa seule famille ne suffit pas à établir que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette adoption est intervenue alors qu'il était âgé de 25 ans et qu'il avait vécu au Congo jusqu'à l'âge de 20 ans ; qu'il en va de même du fait qu'il serait sur le point d'épouser une ressortissante française ; que s'il fait valoir qu'il ne peut retourner au Congo sans risque pour sa sécurité, cette allégation n'est assortie d'aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 juin 2007 ; Considérant que la présente décision, par laquelle la cour rejette la requête de M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. 2 N° 07PA04891

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