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08PA00434

CETATEXT000019989232 J1_L_2008_12_000000800434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 03/12/2008, 08PA00434, Inédit au recueil Lebon 2008-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00434 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT BERTRAND M. David DALLE Mme ISIDORO Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008, enregistrée le 25 janvier 2008, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Mohammed X ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez M. Y ... à Stains

(93240), par Me Jérôme-Marc Bertrand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609009 en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 avril 2006 refusant de renouveler son titre de séjour et de la décision du préfet de police du 4 juin 2007, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Bertrand pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de décisions prises par le préfet de police le 7 avril 2006 et le 4 juin 2007, rejetant des demandes d'admission au séjour qu'il avait présentées sur le fondement respectivement des articles L. 313-11,4°, et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2006 : Considérant que M. X, entré en France en février 2003 et qui avait épousé le 21 avril 2004 une ressortissante française, a sollicité le 16 août 2005 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par la décision du 7 avril 2006 attaquée, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse, celle-ci étant décédée le 11 janvier 2006 ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue un e menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : «Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre» ; Considérant qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris sa décision, l'épouse de M. X était décédée depuis le 11 janvier 2006 ; que l'intéressé ne remplissait donc pas la condition de communauté de vie avec un conjoint de nationalité française posée par les dispositions précitées ; qu'il ne peut se prévaloir à cet égard d'une rédaction de l'article L. 313-12 postérieure à celle applicable à la date de la décision attaquée et qui, en tout état de cause, n'envisage pas le cas du décès du conjoint du ressortissant étranger, ni de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a trait au regroupement familial et ne peut donc concerner le conjoint étranger d'une ressortissante française ; que la circonstance qu'à titre gracieux le ministre de l'immigration aurait accepté en avril 2008 de renouveler le titre de séjour d'un étranger se trouvant dans une situation similaire à celle de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision prise en l'espèce par le préfet de police ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il a épousé Mme Z, de nationalité française, le 21 avril 2004, près d'un an après l'avoir rencontrée, qu'il a deux soeurs, des neveux, nièces, cousins et cousines en France, nombre d'entre eux étant de nationalité française, qu'il a tissé des liens avec la famille de son épouse et notamment avec le frère et le fils de celle-ci et qu'il est bien intégré en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'en 2003, à l'âge de trente deux ans, pour travailler en tant que saisonnier, qu'il est veuf depuis le décès de son épouse le 11 janvier 2006 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et trois de ses soeurs ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  1. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 7 avril 2006 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2007 : Considérant que M. X a sollicité ensuite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par la décision du 4 juin 2007 attaquée, le préfet de police a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'avait qu'un contrat de travail saisonnier et qu'il ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ; 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. Elle porte la mention travailleur saisonnier ; 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle porte la mention salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-
  3. L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance. Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-
  4. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; Considérant que le requérant n'établit pas qu'il aurait rempli les conditions prévues par ces dispositions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, il est constant qu'au 24 avril 2007, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur sur le fondement de l'article L. 313-10, il séjournait irrégulièrement en France et ne disposait pas du visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L. 311-7 ; Considérant que, pour les mêmes raisons, M. X ne peut se prévaloir de l'article R. 341-3 du code du travail, aux termes duquel : « A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (...) » ; Considérant, par ailleurs, que si le requérant invoque l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui stipule : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié (...) Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans », il n'établit pas et n'allègue pas avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni s'être présenté au contrôle médical d'usage ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'application de ces stipulations ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il travaille, qu'il est bien intégré en France et qu'il a tissé des liens dans ce pays ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2007 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, par laquelle la cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA00434

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