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06LY00315

CETATEXT000019989238 J2_L_2008_10_000000600315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/10/2008, 06LY00315, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00315 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; Le PREFET DE LA NIEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 032006, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour et la décision du 13 novembre 2003 rejetant le recours gracieux exercé par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA NIEVRE fait appel du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X, la décision du 22 juillet 2003 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ainsi que la décision du 13 novembre 2003 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des autres catégories énumérées par l'article 15 ou par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour, au droit de séjourner sur le territoire en qualité de réfugié ; Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus sans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère n'était en conséquence tenu d'examiner sa demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que le juge de la reconduite à la frontière a, par jugement du 12 décembre 2003, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 octobre 2003 pris à l'encontre de M. X, est sans incidence dans la présente instance ; que le PREFET DE LA NIEVRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du 22 juillet 2003 et du 13 novembre 2003 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ; Considérant que les décisions litigieuses refusant un titre de séjour à M. X et l'invitant à quitter le territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA NIEVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions en date des 22 juillet et 13 novembre 2003 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 032006, du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. 1 3 N° 06LY00315

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