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05LY01993

CETATEXT000019989244 J2_L_2008_11_000000501993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989244.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 05LY01993, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01993 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT BAUDELET Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Aïcha X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406465, en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et de la décision du ministre de l'intérieur portant rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X de nationalité marocaine, est entrée une première fois en France en décembre 1987 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'une carte de séjour en qualité de visiteur lui a été délivrée en 1989 valable jusqu'en 1993 ; qu'après avoir épousé le 30 novembre 2002 un ressortissant français, elle a sollicité le 10 décembre 2002 la délivrance d'une carte de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2004 du préfet de la Drôme confirmée implicitement par le ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique exercé par l'intéressée ; que cette dernière fait appel du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant que Mme X ne conteste pas avoir quitté le territoire alors qu'elle n'était plus titulaire d'un droit au séjour et être revenue irrégulièrement en France ; que par suite, en l'absence d'entrée régulière sur le territoire elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Drôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'aurait pas fait un examen particulier de la situation de Mme X ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle résidait en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse, les documents qu'elle produit ne sont de nature à justifier d'une résidence en France qu'en 1996, 2004 et 2005 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que son mariage était récent à la date de la décision attaquée, le préfet de la Drôme en lui refusant le titre de séjour qu'elle a sollicité n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le refus de titre de séjour litigieux n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser l'une des dérogations aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévues par l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; Considérant que Mme X n'ayant présenté aucune demande de titre de séjour de dix ans sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ou sur celui des stipulations de l'accord franco-marocain contenant des clauses analogues, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 05LY01993

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