CETATEXT000019989253 J2_L_2008_12_000000600528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989253.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06LY00528, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00528 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DE SAULCE LATOUR Mme Genevieve GONDOUIN M. BESLE Vu, I, la requête, enregistrée le 13 mars 2006, sous le n° 06LY00528 présentée pour M. Francis Y, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302141 en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 5 septembre 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler cette décision ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 25 août 2006, sous le n° 06LY01821 présentée pour M. Francis Y, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302142 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Nièvre du 19 septembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en février 2003 ; qu'après s'être vu refuser le statut de réfugié politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2003, il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 5 septembre 2003 ; que, par une décision en date du 19 septembre 2003, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant que les requêtes nos 06LY00528 et 06LY01821 étant toutes deux relatives à la situation de M. Y, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Y s'est borné à soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial ; que si, devant la Cour, il soutient que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces prétentions fondées, sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 06LY00528 doit être rejetée ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en date du 19 septembre 2003 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant que la demande de titre de séjour de M. Y reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de la Nièvre n'était tenu d'examiner cette demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'aucune demande de délivrance de carte de séjour d'un an portant la mention « vie privée et familiale », en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé, n'ayant été présentée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête n° 06LY01821 doit, dès lors, être également rejetée ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Y sont rejetées. 1 3 Nos 06LY00528…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.