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06BX01931

CETATEXT000019989277 J3_L_2008_12_000000601931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09/12/2008, 06BX01931, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01931 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL BENBADDA Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 2006 par télécopie, confirmé le 13 septembre 2006 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303899 du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme Denis X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme X l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la réponse aux observations du contribuable datée du 21 janvier 2003 a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de M. et Mme X, le 23 janvier 2003, et lui a été retournée le 10 février suivant par le bureau de poste de Migron, portant la mention « Non réclamé - retour à l'envoyeur », avec un cachet indiquant « Absent avisé - Migron » ; que par ailleurs la rubrique « présenté le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 24 janvier 2003 ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés dès le 24 janvier 2003 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que, par suite, la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme X ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification de la réponse aux observations du contribuable était irrégulière et entraînait la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'en l'absence de moyens soulevés par M. et Mme X, tant en première instance qu'en appel, et qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Denis X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 2 N° 06BX01931

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