CETATEXT000019989294 J3_L_2008_12_000000700234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/92/CETATEXT000019989294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 07BX00234, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00234 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2007 sous le n° 07BX00234 et complétée par un mémoire enregistré le même jour, présentée pour Mme Gerty X demeurant ..., par Maître Lasserre, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600033 en date du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration et de condamnation de la commune d'Apatou à lui verser la somme de 434.136 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; 2°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sa réintégration dans ses fonctions et de condamner la commune d'Apatou à lui verser la somme de 486.291 euros dans un délai de sept jours suivant la notification du présent arrêt ; 3°) de condamner la commune d'Apatou à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Me Da Silva subsituant Me Lasserre, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) » ; Considérant que par un jugement en date du 9 juin 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 3 septembre 2001 par laquelle le maire d'Apatou a licencié Mme X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2001 et a condamné la commune d'Apatou à verser à Mme X une indemnité de 1.000 euros ; que, saisi d'une demande d'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Cayenne a, par un jugement du 30 novembre 2006, d'une part, ordonné au maire d'Apatou de procéder à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée et d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la réintégration de Mme X et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 434.136 euros ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de réintégration et d'indemnisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune d'Apatou à lui verser une indemnité d'éviction ; que les inexactitudes matérielles dont il serait entaché ont été sans influence sur le sens de la décision ; Sur la demande de réintégration : Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la période dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; Considérant que par un contrat du 1er mars 2001, Mme X a été engagée par la commune d'Apatou pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie à compter de cette même date jusqu'au 28 février 2002 ; que la période de validité de ce contrat étant achevée, l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme X, qui n'avait aucun droit à être titularisée à l'issue de son contrat, n'implique pas que soit ordonnée sa réintégration effective ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la condamnation de la commune d'Apatou à lui verser la somme de 486.291 euros correspondant aux salaires et rémunérations accessoires perdus, à l'atteinte à sa réputation, aux troubles dans les conditions d'existence du fait du licenciement illégal et à la gravité des illégalités commises ; que ces conclusions soulèvent des litiges distincts de celui relatif à l'exécution du jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de licenciement du 3 septembre 2001 et a condamné la commune d'Apatou à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apatou, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de réintégration et ses conclusions indemnitaires ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Apatou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Apatou le bénéfice des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme Gerty X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Apatou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 07BX00234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.