CETATEXT000019989325 J3_L_2008_12_000000702403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 07BX02403, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02403 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GROS M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2007 sous le n° 07BX02403, présentée pour Mme Isabel X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602291 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé de fixer les modalités de son stage d'adaptation et de son évaluation à l'école nationale de la santé publique, de définir son statut et les conditions de sa rémunération pendant ce stage ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de fixer les modalités du stage qu'elle doit suivre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne et notamment son article 48 (devenu, après modification, article 39 CE) ; Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ; Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les observations de Mme X, requérante, de Me Laveissière substituant Me Gros, avocat de Mme X et de Me Amman substituant Me Holleaux, avocat du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité portugaise, a sollicité le 2 juillet 1993 auprès du ministre délégué à la santé son intégration dans le corps des directeurs d'hôpitaux ; qu'à l'appui de cette demande, elle faisait état de l'obtention du diplôme d'administrateur hospitalier délivré par l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et de son expérience professionnelle d'administration d'hôpital au Portugal du 1er septembre 1983 au 20 novembre 1989 ; que, par décision du 20 août 1993, le ministre délégué à la santé a rejeté sa demande ; que par un arrêt n° 268718-273281 du 16 mars 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 20 août 1993 et a enjoint au ministre délégué à la santé de réexaminer la demande de Mme X ; qu'en exécution de ces arrêts, le ministre de la santé a demandé à Mme X, par un courrier en date du 10 octobre 2005, d'opter pour l'accomplissement d'un stage d'adaptation de cinq mois non-rémunéré ou une épreuve d'aptitude ; que par un courrier en date du 24 octobre 2005, Mme X a fait savoir qu'elle avait choisi d'accomplir le stage d'adaptation ; que par deux lettres en date du 19 décembre 2005 et du 20 janvier 2006, le ministre de la santé et des solidarités a précisé à l'intéressée que son stage s'effectuerait au centre hospitalier de La Rochelle pour une durée de cinq mois sans rémunération ; que par lettres en date des 15 mai et 5 juin 2006, Mme X a demandé au ministre qu'il définisse son statut pendant le stage, qu'il précise les modalités de ce stage et de son évaluation et qu'il accepte de la rémunérer ; que par un jugement en date du 3 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de se prononcer sur son statut, les modalités de ce stage et sa demande tendant à être rémunérée ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans : « Aux fins de la présente directive, on entend : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.