CETATEXT000019989335 J3_L_2008_12_000000800579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09/12/2008, 08BX00579, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00579 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL PECAUD Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Moussa X demeurant ..., par Me Pecaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701263 en date du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France, à l'âge de 21 ans, le 28 juin 2002 sous couvert d'un visa court séjour ; que les demandes de titre de séjour, qu'il avait présentées en se prévalant successivement de la qualité de réfugié, puis de soutien de son père malade résidant en France, ont été rejetées ; qu'il s'est marié le 19 octobre 2004 à une ressortissante de nationalité française ; qu'en sa qualité de conjoint de Français, un certificat de résidence, valable jusqu'au 8 octobre 2005, lui a été accordé ; que le 22 novembre 2006, il a demandé le bénéfice d'un certificat de résidence de 10 ans ; qu'après lui avoir délivré des autorisations provisoires de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a saisi de sa situation la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à l'attribution dudit certificat, le 10 septembre 2007 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 3 octobre 2007 vise l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 2006-1378 le modifiant ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la situation familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que la circonstance que le préfet aurait retenu l'absence de l'épouse du requérant lors de la réunion de la commission du titre de séjour pour lui refuser un titre de séjour ne saurait caractériser un défaut de motivation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision contestée est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.