CETATEXT000019989354 J3_L_2008_12_000000801428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/12/2008, 08BX01428, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01428 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HILL Mme Florence REY-GABRIAC M. MARGELIDON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2008 en ce qu'il a annulé l'article 3 de son arrêté du 23 janvier 2008 en tant qu'il désigne la République du Congo comme pays de renvoi pour M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X en tant qu'elle porte sur cet article 3 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de Me Hill, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, de la demande d'asile présentée par M. X, ressortissant congolais entré en France le 28 janvier 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a pris, le 23 janvier 2008, un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 17 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il désignait la République du Congo comme pays de renvoi, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 prévoit que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé, qui est de nationalité congolaise, vers la République du Congo ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même » ; que l'article L. 513-2 du même code dispose que : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'enfin, le paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié prévoit que les stipulations de cette convention ne sont pas applicables « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.