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06NT00091

CETATEXT000019989362 J4_L_2007_10_000000600091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 02/10/2007, 06NT00091, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00091 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CABANES M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, le 16 janvier et le 21 novembre 2006, présentés pour la SOCIETE SAUR FRANCE, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est rue des Frères Chappe BP 25 à Grentheville

(14540), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SAUR FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-2611 et 04-2612 du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception du 8 octobre 2004 par lesquels le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen a, respectivement, mis à sa charge la somme de 240 325,14 euros et celle de 2 143,38 euros ; 2°) d'annuler ces titres de perception ; 3°) de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Palmier, substituant Me Cabanes, avocat de la SOCIETE SAUR FRANCE ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE SAUR FRANCE interjette appel du jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception du 8 octobre 2004 par lesquels le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen a, respectivement, mis à sa charge la somme de 240 325,14 euros et celle de 2 143,38 euros au titre de l'exécution, pour les années 1996 à 2003, du contrat d'exploitation des 13 février 1992 et 21 janvier 2002 de l'usine de captage d'eau de l'Orne ; Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu'en application de ce principe, le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen ne pouvait mettre en recouvrement des trop perçus par la SOCIETE SAUR FRANCE sur ses rémunérations versées de 1996 à 2003 en exécution des contrats lui confiant l'exploitation de l'usine de captage d'eau de l'Orne sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint à ses états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal de Caen a, par lettre du 25 octobre 2004, notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE deux titres de recettes du 8 octobre 2004 pour les montants respectifs de 240 325,14 euros et de 2 143,38 euros ; que cette lettre de notification indiquait que lesdits titres, émis par le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen, concernaient la régularisation de la rémunération versée à la SOCIETE SAUR FRANCE pour l'exploitation de l'usine de captage d'eau de l'Orne pour les années 1996 à 2003 ; qu'il y était, également, mentionné que cette régularisation faisait suite “aux observations formulées par la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie sur l'application des articles 12 et 13 du contrat d'exploitation” et qu'il apparaissait “en effet que les parties B et C sont des forfaits annuels mais que les ajustements définitifs ont été calculés sur la production trimestrielle” ; que ces seules indications ne permettaient pas à la SOCIETE SAUR FRANCE de connaître précisément les bases et les éléments de calcul des sommes de 240 325,14 euros et de 2 143,38 euros ainsi mises à sa charge ; que si le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen produit les décomptes année par année des rémunérations indues perçues par la SOCIETE SAUR FRANCE de 1996 à 2003, il n'établit pas que ces décomptes étaient annexés à la lettre de notification adressée le 25 octobre 2004 à cette société ou lui avaient été préalablement communiqués ; qu'ainsi, les titres de perception contestés, méconnaissant l'obligation de motivation requise, ont été irrégulièrement émis et doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SOCIETE SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception du 8 octobre 2004 par lesquels le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen a, respectivement, mis à sa charge les sommes précitées de 240 325,14 euros et de 2 143,38 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen à verser à la SOCIETE SAUR FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SAUR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 novembre 2005 et les deux titres de perception du 8 octobre 2004 émis par le président du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen pour avoir paiement, par la SOCIETE SAUR FRANCE, des sommes de 240 325,14 euros (deux cent quarante mille trois cent vingt cinq euros quatorze centimes) et de 2 143,38 euros (deux mille cent quarante trois euros trente huit centimes) sont annulés. Article 2 : Le syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen versera à la SOCIETE SAUR FRANCE, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et au syndicat mixte de production d'eau potable de la région de Caen. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT00091 3 1 N° 3 1

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