CETATEXT000019989364 J4_L_2007_10_000000601621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 06NT01621, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01621 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PRIGENT M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 30 août 2006, présentée pour l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, rue de la Mairie à Torcé
(35370), par Me Desrues, avocat au barreau de Cherbourg ; l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1631 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que l'Etat et la société de Valorisation par Production d'Energie soient condamnés solidairement à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat et la société de Valorisation par Production d'Energie à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” interjette appel du jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat et la société de Valorisation par Production d'Energie soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, par sa demande enregistrée le 25 avril 2003 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” a conclu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société de Valorisation par Production d'Energie à mettre en service et exploiter une usine d'incinération de déchets crus d'animaux, de farines animales et de déchets industriels banals au lieudit “Les Guichardières” sur le territoire de la commune de Cornillé, d'autre part, à ce que l'Etat et cette société soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que statuant sur cette demande, le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 29 juin 2006, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 février 2003 et rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la société de Valorisation par Production d'Energie à verser une somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant que l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” a saisi, le 25 avril 2003, le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société de Valorisation par Production d'Energie à mettre en service et exploiter une usine d'incinération de déchets crus d'animaux, de farines animales et de déchets industriels banals sur le territoire de la commune de Cornillé ; que, par le jugement attaqué, un non-lieu a été prononcé sur ces conclusions en annulation au motif que, selon les déclarations du préfet d'Ille-et-Vilaine dans un mémoire enregistré le 22 mai 2006 au greffe du tribunal, plus de trois années s'étaient écoulées sans que l'installation, autorisée par l'arrêté préfectoral contesté du 26 février 2003, n'ait été mise en service, de sorte que cette autorisation était devenue caduque par application de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, aux termes duquel “L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans (...).” ; qu'il est constant que l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral contesté n'était pas devenue caduque à la date d'enregistrement de la demande d'annulation de cette décision présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la société de Valorisation par Production d'Energie et l'Etat doivent être considérés comme parties perdantes en première instance au sens des dispositions précitées ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner la société de Valorisation par Production d'Energie et l'Etat à verser, chacun, à l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la société de Valorisation par Production d'Energie au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et n'a pas condamné ces derniers à lui verser la somme totale de 1 500 euros à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société de Valorisation par Production d'Energie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” dirigées contre l'Etat et la société de Valorisation par Production d'Energie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat et la société de Valorisation par Production d'Energie verseront, chacun, à l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE” une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société de Valorisation par Production d'Energie, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “MIEUX VIVRE A TORCE”, à la société de Valorisation par Production d'Energie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06NT01621 3 1 N° 3 1