CETATEXT000019989366 J4_L_2007_10_000000700012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/10/2007, 07NT00012, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE ROCHE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SUN MARINA, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est 14, chemin de la Noivière à Saint-Hilaire-de-Riez
(85270), par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SUN MARINA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-818 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'espace aquatique installé au camping “Les Genêts”, avenue des Epines ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Bousquet, substituant Me Roche, avocat de la SOCIETE SUN MARINA ; - les observations de Me Jegou, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée), d'une part, a refusé par arrêté du 10 septembre 2003, d'accorder à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SUN MARINA le permis de construire modificatif qu'elle sollicitait en vue de modifier un espace de jeux aquatiques sur un terrain sis camping “Les Genêts”, avenue des Epines, d'autre part, a rejeté, le 29 décembre 2003, le recours gracieux formé par cette société contre cet arrêté ; que la SOCIETE SUN MARINA forme appel du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 du maire de Saint-Jean-de-Monts et de la décision du 29 décembre 2003 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2003 du maire de Saint-Jean-de-Monts : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : “Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes” ; qu'aux termes de l'article UL 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal applicable au projet de construction en litige : “La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 m au point le plus haut, sauf pour les logements : 6 m à l'égout de toiture” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 septembre 2002, la SOCIETE SUN MARINA a obtenu du maire de Saint-Jean-de-Monts la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un équipement de loisirs aquatiques composé de toboggans, d'un bassin et d'un local technique ; que la SOCIETE SUN MARINA a, le 6 juin 2003, présenté une demande de permis modificatif pour l'édification de décors sur un linéaire de près de 25 m et de 6,40 m à 10,40 m de hauteur, en forme de rochers et d'un “tipi” édifié au-dessus du local technique, destiné à abriter le départ des toboggans ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur dudit “tipi” est de 10,40 mètres au faîtage, supérieure à celle de 9 m fixée par l'article UL 10 précité du plan d'occupation des sols communal ; que la circonstance que la partie supérieure de ce “tipi” soit démontable et permette, ainsi, d'en ramener la hauteur à 9,10 m, n'est pas de nature à écarter l'application, à l'ensemble du projet, des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que ce dépassement de 1,40 m par rapport à la hauteur maximale autorisée ne peut être regardé, compte tenu de son importance, comme une adaptation mineure, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des règles du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire de Saint-Jean-de-Monts était fondé à opposer, pour ce motif, un refus à la demande de permis de construire modificatif présentée par la SOCIETE SUN MARINA ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UL 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales” ; que le projet de construction envisagé par la SOCIETE SUN MARINA tendait, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'édification d'un bâtiment en forme de “tipi” assurant la couverture du départ des toboggans, ainsi que de décors composés selon le thème du “western” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UL est destinée, selon le règlement du plan d'occupation des sols, au camping-caravaning, aux centres de vacances, aux parcs résidentiels de loisirs et aux constructions ayant un rapport direct avec ces activités ; que les lieux avoisinants comprennent pour l'essentiel des constructions de faible ampleur, de formes traditionnelles, et des bâtiments ne présentant pas d'intérêt particulier, au sens des dispositions précitées de l'article UL 11 du plan d'occupation des sols communal ; qu'ainsi, et compte tenu de la vocation de la zone UL, le maire de Saint-Jean-de-Monts ne pouvait, pour ce motif, opposer un refus à la demande de la SOCIETE SUN MARIN ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le maire de Saint-Jean-de-Monts aurait pris la même décision de refus s'il n'avait retenu que l'autre motif, tiré de la méconnaissance de l'article UL 10 précité du règlement du plan d'occupation des sols communal, lequel, comme il est dit plus haut, n'est pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUN MARINA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2003 du maire de Saint-Jean-de-Monts, ensemble la décision du 29 décembre 2003 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE SUN MARINA à verser à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SUN MARINA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SUN MARINA versera à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE SUN MARINA et à la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00012 4 1 N° 3 1