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06NT01819

CETATEXT000019989367 J4_L_2008_04_000000601819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 06NT01819, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01819 1ère Chambre autres C M. LEMAI GUILLAUMA M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour la SA TECSABOIS, dont le siège est route de Saint-Florent à Coullons

(45720), par Me Guillauma, avocat au barreau d'Orléans ; la SA TECSABOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1851 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise sur les travaux effectués ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Castro, avocat de la SA TECSABOIS ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 798 532 F dont avait bénéficié au titre de l'année 2000 la SA TECSABOIS, qui exerce une activité de sciage, séchage et usinage du bois à Coullons (Loiret), et l'a en conséquence assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés par suite de la reprise de l'imputation partielle de ce crédit à hauteur de 407 605 F sur les bénéfices de l'exercice clos en 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature (...) Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche (...)” ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : “Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
  1. a)Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse.
  2. b)Les activité ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode.
  3. c)Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.” ; Considérant que pour refuser à la SA TECSABOIS le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche le tribunal administratif a considéré que la société ne pouvait valablement opter pour ce régime au titre de l'année 2000 au motif que cette année n'était pas celle de réalisation des premières dépenses relatives aux techniques mises en oeuvres et que ces dépenses n'ont pas le caractère d'opération de recherche ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SA TECSABOIS a exposé à partir de 1996 des dépenses relatives aux techniques de perçage de poutres de bois de grande dimension en vue de faciliter leur séchage sous vide ; que l'utilisation de ces techniques à partir d'un brevet et d'une machine acquis en 1996, qui ne visait pas et n'a pas eu pour résultat une amélioration substantielle de techniques existantes mais leur seule mise au point, ne présente pas le caractère d'une opération de recherche au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que la SA TECSABOIS a entrepris, à partir de l'année 2000, des essais d'application de la technique nouvelle et alors non maîtrisée de séchage de telles pièces de bois sous vide à vapeur surchauffée ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'établit pas que les dépenses exposées à ce titre ont été financées dans le cadre d'un programme conduit par l'Union européenne, ni qu'elles ne seraient que l'expression de ce programme ; que ces dépenses se rapportent dans cette mesure à des opérations de développement de caractère expérimental effectuées au moyen d'installations pilote en vue de l'amélioration substantielle de procédés de séchage existant, au sens du c. de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que des produits issus des recherches effectuées ont été commercialisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a estimé que les dépenses exposées en 2000 au titre du programme relatif au séchage du bois sous vide à vapeur surchauffée n'étaient pas les premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt-recherche et n'étaient pas de nature à ouvrir un droit au bénéfice de ce régime ; Considérant toutefois que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments d'appréciation suffisants permettant de distinguer les dépenses afférentes au programme de recherche de séchage du bois sous vide à vapeur surchauffée seules susceptibles de donner lieu au bénéfice du crédit d'impôt-recherche et les autres dépenses inhérentes au programme de perçage du bois, telles, notamment, l'amortissement de la machine de perçage acquise en 1996 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à la société requérante, contradictoirement avec l'administration, de préciser les dépenses de recherche se rapportant au programme susindiqué ; DÉCIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SA TECSABOIS, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour la SA TECSABOIS de préciser, contradictoirement avec le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, les dépenses de recherche se rapportant au programme de recherche “séchage du bois sous vide à vapeur surchauffée” à l'exclusion du programme “perçage du bois”. Article 2 : Il est accordé aux parties un délai de trois mois à partir de la notification du présent arrêt pour rendre compte à la Cour des résultats du supplément d'instruction ordonné. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TECSABOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01819 2 1

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