CETATEXT000019989370 J4_L_2008_04_000000700185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/04/2008, 07NT00185, Inédit au recueil Lebon 2008-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00185 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SCI COTTON KING, dont le siège est 61, route de la Corniche à Plouha
(22580), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SCI COTTON KING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3772 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par une décision en date du 28 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI COTTON KING par avis de mise en recouvrement du 13 février 2003 n° 05004, procédant de l'imposition au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée des travaux effectués pour le compte de la société sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Plouezec (Côtes d'Armor) ; que les conclusions de la requête de la SCI COTTON KING relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que par décision en date du 15 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 62 euros, des intérêts de retard assortissant le supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI COTTON KING par avis de mise en recouvrement n° 05005 du 13 février 2003 procédant de l'assujettissement selon le régime du 7° de l'article 257 du code général des impôts de l'acquisition immobilière du 28 mars 2000 ; que les conclusions de la requête de la SCI COTTON KING relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque cet avis est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.” ; Considérant que l'administration a mis distinctement en recouvrement par avis n° 05005 un supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SCI COTTON KING à raison de l'assujettissement d'une opération de construction d'immeuble ; que cet avis précise le montant global des droits et intérêts de retard mis en recouvrement ; qu'il mentionne qu'il se rapporte à cette taxe et fait référence à la notification de redressements du 10 octobre 2002 confirmée le 29 novembre 2002 par la réponse aux observations du contribuable ; que si cette notification a porté sur deux chefs de redressements distincts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des droits et intérêts de retard mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement permettait au contribuable d'identifier sans ambiguïté celui des redressements auquel cet avis se rapportait ; que, dès lors, par ces mentions, l'avis doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu'il ne mentionne pas le 7° de l'article 257 du code général des impôts est inopérant compte tenu de la rédaction de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : “Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)” ; que doivent être regardés comme des “opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles” au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI COTTON KING a acquis le 28 mars 2000 une ancienne maison d'habitation rendue à l'état de ruine après un abandon de plusieurs années ; qu'elle a effectué sur cet immeuble des travaux qui ont consisté notamment à remplacer complètement la couverture avec l'installation de nouvelles ouvertures, à créer une communication à travers un mur porteur entre la maison principale et un appentis mitoyen et à transformer cet appentis, après réinstallation de la couverture disparue, en pièce habitable, à couler une dalle en béton armé au rez-de-chaussée, à détruire et remplacer les planchers de l'étage ; que ces travaux, dont les différentes composantes ne sont pas dissociables dès lors qu'ils portent sur la création d'une même unité d'habitation, et qui ont eu pour effet un accroissement de la surface habitable de 19 %, doivent être regardés comme ayant concouru à la production d'immeuble au sens des dispositions précitées ; que l'administration était, dès lors, fondée, au regard de la loi fiscale, à soumettre cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant il est vrai que la société requérante entend opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales diverses instructions administratives ou réponses à des questions de parlementaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la documentation administrative 8 A-1121 du 15 décembre 1995 concernant les promoteurs qui construisent un nouvel immeuble en conservant la façade, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que les réponses ministérielles à M. Brillouet, député (JOAN 5 octobre 1976, n° 28759, p. 6349), à M. Mesmin, député (JOAN 14 janvier 1978, n° 35044 p. 96) et à M. Dreyfus-Schmitt, sénateur (JO Sénat 2 avril 1981) avaient été rapportées à la date du fait générateur de l'imposition contestée ; que la note de la direction générale des impôts du 12 avril 2000 référencée BOI 8 A-1-00 ne contient pas d'interprétation formelle contraire à celle dont il est fait application ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'administration a admis une erreur dans le décompte des intérêts de retard et prononcé le dégrèvement susmentionné de 62 euros ; que la société requérante ne conteste pas le mode de calcul de ce dégrèvement effectué en réponse à ses observations concernant le point de départ des intérêts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et s'agissant de l'imposition demeurant en litige, que la SCI COTTON KING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI COTTON KING la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI COTTON KING tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 05004 en date du 13 février 2003. Article 2 : A concurrence de la somme de 62 euros (soixante-deux euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI COTTON KING tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 05005 en date du 13 février 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI COTTON KING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00185 2 1