← France

07NT00742

CETATEXT000019989373 J4_L_2008_04_000000700742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2008, 07NT00742, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00742 1ère Chambre autres C M. GRANGE BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, dont le siège est 10, rue des Usines, BP 88509, à Nantes Cedex 4

(44185), par la SCPA d'avocats Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler, avocats au barreau de Rennes ; la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2700 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Bondiguel, avocat de la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant que la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à raison des locaux à usage de bureaux et de bâtiments industriels situés 10 rue des Usines à Nantes sur les parcelles IK 122 et IK 134 ; que cette cotisation supplémentaire procède de ce que l'administration fiscale a rectifié l'erreur de liquidation qu'elle avait elle-même commise, en omettant jusqu'alors, pour établir la taxe professionnelle, de procéder à l'évaluation de la valeur locative des biens situés sur les deux parcelles précitées clairement identifiés et passibles d'une taxe foncière ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause les éléments déclarés par la société dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, souscrite en 1998, et sur la base desquels elle avait été primitivement imposée ; qu'à cet égard, la société n'est pas fondée à soutenir que le caractère succinct des renseignements portés dans cette déclaration quant aux biens en cause équivaut à une absence de déclaration ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à un redressement des bases de taxes foncières, pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues par les articles 1406 et 1502 du code général des impôts ; que, sur ce point, la société requérante ne peut utilement invoquer le montant inférieur de la valeur locative ayant servi d'assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dès lors que, pour l'application de cette taxe, cette valeur locative fait l'objet d'un abattement de 50 % en vertu de l'article 1388 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de mettre à même la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES de présenter ses observations avant d'établir le complément d'imposition litigieux ; que le moyen tiré de ce que l'information qui lui a été néanmoins donnée par un courrier du 18 novembre 2002 serait insuffisante dès lors que sa demande relative au mode de calcul de la valeur locative des biens retenus est restée sans réponse est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00742 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.