CETATEXT000019989377 J4_L_2008_05_000000700930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/05/2008, 07NT00930, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00930 1ère Chambre autres C M. LEMAI BOUZIDI Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING venant aux droits de la SA Maïs Angevin Nickerson, dont le siège est Ferme de l'Etang à Verneuil L'Etang
(77390), par Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3981 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SA Maïs Angevin Nickerson tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Maïs Angevin qui exerce l'activité de production et de commercialisation de semences de maïs auprès de grossistes et d'agriculteurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1999, à l'issue de laquelle, l'administration a notamment remis en cause le montant des provisions pour hausse des prix constituées au titre des exercices clos les 30 juin 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la société LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, qui vient aux droits de la SA Maïs Angevin, il ressort du jugement que le tribunal administratif s'est prononcé par des motifs suffisants sur la charge de la preuve ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées (...) Les entreprises peuvent (...) pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs (...) une hausse de prix supérieure à 10 % (...)” ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III au même code : “1. pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte “Provisions pour hausse des prix” est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2°) une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ; Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne le montant de la provision pour hausse des prix en litige, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des produits ou matières en stocks et sur la détermination de leur valeur unitaire ; que lorsque l'administration, sans remettre en cause le principe d'une telle provision en conteste les modalités d'évaluation, elle peut demander à l'entreprise de lui fournir tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier le montant de la provision et doit fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture des exercices vérifiés, le stock de semences de la SA Maïs Angevin était constitué pour partie de semences en vrac et pour une autre partie de semences conditionnées en sacs, ayant subi des traitements destinés à leur conférer une plus grande résistance aux parasites mais modifiant leur pouvoir effectif de germination en imposant une mise en terre rapide ; que la société a constitué une provision pour hausse des prix évaluée à partir d'un prix unitaire au quintal appliqué à toutes les semences d'une même variété sans opérer de distinction entre les semences traitées conditionnées en sacs de celles non traitées, en vrac ; Considérant que la société soutient que les semences de maïs d'une même variété présentent des caractéristiques biologiques et un potentiel de germination identiques et constituent donc un produit de même nature, acquis au même prix unitaire, quels que soient les traitements ultérieurement réalisés au sein de l'entreprise ; que toutefois, d'une part, les traitements effectués constituent une transformation du produit par adjonction d'éléments qui modifient ses conditions de conservation et de commercialisation ; que, comme le relève l'administration, le coût des traitements et celui du conditionnement en sacs de ces semences ont pour effet d'accroître leur prix de revient ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de commercialisation et à la structure non comparable de leur valeur d'inventaire les semences traitées conditionnées en sacs ne peuvent être regardées, au sens des dispositions précitées du 5° alinéa du 1 de l'article 39 du code général des impôts, comme un produit de même nature que les semences non traitées commercialisées en vrac, ainsi que la société l'a d'ailleurs elle-même considéré, ce qui a été admis par l'administration, en inscrivant, pour les seules semences traitées, une provision pour dépréciation de ces stocks compte tenu du retour de sacs de ces semences, du fait de la perte du pouvoir de germination de ces graines et de la difficulté de commercialisation de ces semences destinées à des sols et climats spécifiques ; que le moyen tiré de ce que les semences traitées et non traitées seraient mélangées à l'issue de l'exercice pour être à nouveau traitées et re-conditionnées, est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de l'évaluation de la provision en cause, qui s'apprécie à la date de clôture de l'exercice ; que, dès lors, la SA Maïs Angevin pouvait, pour calculer la hausse des prix justifiant une provision, seulement comparer la valeur unitaire moyenne pondérée des quantités de semences traitées aux semences de cette même nature qu'elle détenait à la clôture des exercices précédents ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré une partie des provisions pour hausse des prix après avoir opéré une distinction entre les semences traitées conditionnées en sacs et les semences en vrac, non traitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00930 2 1