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07NT01319

CETATEXT000019989380 J4_L_2008_06_000000701319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/06/2008, 07NT01319, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01319 1ère Chambre autres C M. LEMAI VINCOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour la SARL TCHE KIANG, dont le siège est 20, rue du Bois Briand à Nantes

(44300), par Me Vincot, avocat au barreau de Versailles ; la société TCHE KIANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2949 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL TCHE KIANG, qui a pour objet le commerce en gros d'articles de maroquinerie, a fait l'objet, du 25 septembre 2000 au 13 février 2001, d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service, préalablement informé, en application des dispositions de l'article 101 du livre des procédures fiscales, par l'autorité judiciaire de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions fiscales, a notifié à la société requérante, des redressements résultant, notamment, de la remise en cause, par l'administration, de factures d'achat enregistrées dans les écritures comptables de la SARL TCHE KIANG ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que par une lettre en date du 25 juillet 2000, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, informé l'administration fiscale de l'existence d'une information judiciaire concernant la société requérante des chefs de faux et d'escroquerie résultant d'un système de fausses facturations croisées ; que le juge d'instruction a autorisé l'administration fiscale à consulter les documents susceptibles de mettre en évidence l'existence d'irrégularités fiscales ; que le service a consulté ces documents dans le courant du mois de juillet 2000, puis, à nouveau, en novembre 2000 ; qu'il résulte des notifications de redressement en date du 20 décembre 2000 et du 22 février 2001 que le vérificateur a informé la SARL TCHE KIANG de cette communication et que cette dernière, suite à ses demandes du 17 janvier 2001 et du 23 mars 2001, a obtenu, le 14 mai 2001, copie des pièces dont l'administration avait eu connaissance ; que si la SARL requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas eu accès à certains documents, elle n'apporte en tout état de cause, à l'appui de cette allégation aucune précision suffisante et n'établit pas qu'elle n'a pas été mise à même de solliciter la copie des pièces utilisées par le service pour fonder les redressements ; Considérant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que les pièces saisies, à savoir des fausses factures émises par la société SEDR, ne constituaient pas des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu de les soumettre à un débat oral et contradictoire avant l'achèvement de la vérification de comptabilité ; Considérant que les circonstances qu'une salariée de l'entreprise aurait apporté quelques précisions, alors même qu'elle n'aurait pas été désignée pour répondre aux questions du vérificateur et que ce dernier ait fait procéder à des photocopies de documents qu'il a emportées ne suffisent pas à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'offraient pas au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire ou en méconnaissance du principe de loyauté qui s'impose à l'administration ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le vérificateur aurait “harcelé” le personnel de l'entreprise, ni en tout état de cause examiné, sans autorisation, le contenu d'une boîte d'archives ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : “Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1º Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts” ; qu'il résulte des dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, applicables aux années en litige que ladite limite était fixée à 5 000 000 F ; que la société requérante ne conteste pas avoir, durant chaque année en cause, dégagé un chiffre d'affaires largement supérieur à ce montant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que les premiers juges ont pu, dès lors, sans entacher leur décision d'omission à statuer, s'abstenir d'y répondre ; Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, relatives aux modalités de contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, dès lors qu'il est constant que les redressements ne procèdent d'aucun traitement informatisé ; Considérant que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a satisfait de façon suffisamment précise dans les notifications de redressements susvisées, adressées à la SARL TCHE KIANG aux exigences susmentionnées, permettant ainsi à cette dernière d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ; Considérant, qu'alors même que le tribunal administratif a prononcé, dans une instance distincte, la décharge des redressements infligés à la SARL TCHE KIANG en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un motif tiré d'une irrégularité procédurale, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de cette même société et ne saurait entraîner la décharge par voie de conséquence des redressements en litige dans la présente instance ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que s'il est constant que l'inventaire auquel il a été procédé au cours des opérations de vérification n'a pas été mené à son terme, il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été utilisé pour justifier les redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte des éléments apportés par l'administration que les achats facturés par le fournisseur SEDR au cours des exercices 1997 et 1998 ne correspondaient à aucune livraison de marchandises au profit de la SARL TCHE KIANG ; que la SARL requérante, qui n'en conteste pas le caractère fictif, fait valoir que ces achats avaient pour contrepartie des recettes elles-mêmes fictives, qui auraient dû être déduites du résultat imposable ; que, toutefois, malgré les demandes en ce sens du vérificateur, qui a invité la SARL, tant oralement que par écrit, à communiquer la liste des entreprises concernées, le montant des factures enregistrées en comptabilité et le montant des commissions perçues en contrepartie de sa participation au circuit frauduleux, la SARL TCHE KIANG n'a, en tout état de cause, produit aucun élément permettant d'établir une corrélation entre les achats fictifs et les recettes qui devraient être exclues du résultat imposable en compensation des achats réintégrés ; que la SARL TCHE KIANG a, en tout état de cause, bénéficié du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ; Considérant que l'administration a infligé à la SARL TCHE KIANG des pénalités exclusives de bonne foi au motif que cette dernière avait déduit de ses résultats des factures émises par son fournisseur SEDR dont elle n'ignorait pas la nature fictive ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt, laquelle se borne à faire valoir, sans l'établir, que ces opérations étaient motivées par l'intérêt de l'exploitation ; que dès lors, c'est à bon droit que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TCHE KIANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL TCHE KIANG la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TCHE KIANG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TCHE KIANG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT01319 2 1

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