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07NT00779

CETATEXT000019989383 J4_L_2008_09_000000700779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 07NT00779, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00779 1ère Chambre autres C M. LEMAI BERTHELOT M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3622 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA Moulage Plastique de l'Ouest International (SA MPO International) restitution de la somme de 72 413,28 euros correspondant au montant de l'imposition forfaitaire annuelle acquittée au titre de l'année 2000 ; 2°) de remettre à la charge de la SA Moulage Plastique de l'Ouest l'imposition forfaitaire annuelle dont la restitution a été ordonnée par le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Berthelot, avocat de la SA Moulage Plastique de l'Ouest International ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours par la SA MPO International ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts, alors applicable : “Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (...)” ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1668 du même code et des articles 359 à 366 de son annexe III, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice et procéder à leur régularisation lors du dépôt de la déclaration du dernier résultat ; Considérant que la SA MPO International a dégagé, au titre de son exercice clos le 31 août 2000, un résultat fiscal d'un montant de 3 564 690 F, correspondant à un impôt sur les sociétés de 1 188 230 F ; que le total des acomptes versés par la SA pour le paiement de cet impôt au titre de cet exercice s'élevait à un montant de 12 377 197 F ; que la SA MPO International s'est, en outre, acquittée le 15 mars 2000, à hauteur d'une somme de 475 000 F, de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 2000 ; que si le trésorier de Laval a accordé à la SA MPO International un remboursement correspondant à un trop-versé sur l'impôt sur les sociétés, ledit versement n'incluait toutefois pas la somme susvisée de 475 000 F correspondant à l'imposition forfaitaire annuelle ; que la SA MPO International a sollicité, par voie de réclamation, l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 2000, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 ; que l'administration a refusé d'accéder à sa demande, en faisant valoir que, dans la mesure où le premier acompte d'impôt sur les sociétés était exigible le 20 novembre 1999, il n'était pas possible d'imputer l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 2000 sur cet acompte d'impôt sur les sociétés ; Considérant que l'exercice comptable de la SA MPO International avait débuté le 1er octobre 1999 ; que cette même société a effectué le versement d'un acompte d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 625 692 F le 15 décembre 1999, puis trois autres versements respectivement le 15 mars 2000, le 15 juin 2000 et le 15 septembre 2000 ; qu'en vertu des dispositions précitées, la SA MPO International pouvait imputer l'imposition forfaitaire annuelle dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2000 sur le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû pendant cette même année 2000 et les deux années suivantes, et ce alors même que le premier acompte, versé comme il a été dit le 15 décembre 1999, était supérieur à l'impôt sur les sociétés exigible au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SA MPO International tendant à la restitution de la somme susvisée de 475 000 F (72 413,28 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA MPO International et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA MPO International une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Moulage Plastique de l'Ouest International. N° 07NT00779 2 1

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