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07NT02250

CETATEXT000019989386 J4_L_2008_09_000000702250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/98/93/CETATEXT000019989386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 29/09/2008, 07NT02250, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02250 1ère Chambre autres C M. GRANGE MILOCHAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SA TOLAZZI FRANCE, dont le siège est Le Châtelet à Tillières

(49230), par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SA TOLAZZI FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2375 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA TOLAZZI France, qui exerce une activité de négoce de bois, a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 juillet 1998, 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998, le montant d'une créance sur le Trésor représentant le remboursement du montant d'une taxe forestière, et au titre des exercices clos les 31 juillet 1999 et 2000, le montant de produits financiers représentatifs des intérêts moratoires dus sur ladite créance et a assorti, au titre de l'exercice 1999 le montant des droits rappelés de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les société et la contribution temporaire de 10 % sur cet impôt ; Sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire de 10 % sur cet impôt : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la SA TOLAZZI France au titre de l'année 1999 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet comprenaient notamment, d'une part, le montant de la contribution de 10 % sur cet impôt prévu par les dispositions de l'article 235 ter ZA, pour un montant de 16 688 euros mis en recouvrement par avis n° 00146 du 30 septembre 2003, et, d'autre part, le montant de la contribution temporaire de 10 % sur cet impôt prévu par les dispositions de l'article 235 ter ZB, pour un montant de 16 688 euros mis en recouvrement par avis n° 00007 du 30 septembre 2003 ; que si la notification de redressement du 6 mai 2002 fait référence au paragraphe V, intitulé “conséquences financières des rappels notifiés”, pour l'application des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, à l'article 235 ter ZC en lieu et place de l'article 235 ter ZB, cette erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA TOLAZZI n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 6 mai 2002 serait entachée d'irrégularité au motif que les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés seraient dépourvues de motivation dès lors que cette motivation se confond avec celle des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés dont il n'est pas contesté qu'elle est suffisante ; Considérant, enfin, que les moyens tirés des irrégularités des deux avis de mises en recouvrement des 30 septembre 2003 sont inopérants à l'égard de la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré d'une double mise en recouvrement des mêmes sommes manque en fait : Sur la créance non comptabilisée : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “(...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)” ; Considérant que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont acquises dans leur principe et leur montant, entrer en compte pour la détermination de la variation de l'actif net afférente audit exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'avaient pas encore été recouvrées au moment de la clôture dudit exercice ; .Considérant que la société conteste la réintégration dans les résultats de ses exercices clos les 31 juillet 1998, 1999 et 2000 d'une créance sur le Trésor non comptabilisée pour un montant de 4 457 891 F en 1998, de 112 324 F en 1999 et de 7 078 F en 2000 et soutient que la créance n'était ni certaine dans son principe compte tenu du caractère non définitif du jugement sur lequel elle était fondée et du refus de l'administration d'exécuter ce jugement, ni déterminée dans son montant compte tenu du montant non précisé des intérêts moratoires versés par l'administration et non prévus par le dispositif du jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par jugement du 24 février 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la SA TOLAZZI France la restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières d'un montant de 2 583 917 F qu'elle avait acquittée au titre des années 1987 à 1990, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la créance sur le Trésor née de ce jugement a porté de plein droit intérêt à taux légal en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales jusqu'au jour du versement effectif, intervenu le 23 août 1999, sans qu'il soit besoin de mention expresse dans le dispositif du jugement ; que la créance était, dès lors, certaine dans son principe et dans son montant, sans que la SA TOLAZZI France soit fondée à se prévaloir ni du refus de l'administration d'exécuter le jugement du 24 février 1998, ni de la position du commissaire aux comptes qui avait considéré que la créance était fictive compte tenu de la contestation du jugement du Tribunal administratif de Nantes ; que la circonstance que par un arrêt du 31 juillet 2001, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement est également sans influence sur le caractère certain de la créance à la clôture de l'exercice 1998 ; qu'est également inopérant à cet égard, le moyen tiré de l'appréhension par un comptable du Trésor, dans des conditions frauduleuses, de la restitution de la taxe ; que, par ailleurs, la créance était également déterminée dans son montant au titre de chacun des exercices en cause, dès lors que la société requérante disposait de tous les éléments notamment pour calculer le montant des intérêts moratoires dus au titre de chacun des exercices ; Sur la majoration pour recouvrement tardif et les frais de poursuite : Considérant que les conclusions de la SA TOLAZZI France relatives à la majoration de 10 % appliquée par le Trésor Public sur les sommes recouvrées en application de l'article 1730 du code général des impôts et aux paiement des frais de poursuite concernent une contestation distincte relative au recouvrement de l'impôt ; qu'à défaut de réclamation distincte, les conclusions de la SA TOLAZZI France tendant à la décharge de ces sommes ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TOLAZZI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA TOLAZZI FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TOLAZZI FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT02250 2 1

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